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22/08/2002 | FRANCE | N°244522

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 22 août 2002, 244522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT, dont le siège est 57, avenue de la République, BP 11 à Biars-sur-Cère (46130), Mme Marie-Madeleine X..., , M. Jean Y..., , M. Claude Z..., , Mme Claudine A..., , Mme Marie B..., , M. Patrick C..., , M. Jean-Claude D..., , M. E..., , M. André F..., et la PHARMACIE ISSANCHOU MAYANOBE, dont le siège est 30 bis, rue de la République à Capdenac Gare (12700) ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT

et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT, dont le siège est 57, avenue de la République, BP 11 à Biars-sur-Cère (46130), Mme Marie-Madeleine X..., , M. Jean Y..., , M. Claude Z..., , Mme Claudine A..., , Mme Marie B..., , M. Patrick C..., , M. Jean-Claude D..., , M. E..., , M. André F..., et la PHARMACIE ISSANCHOU MAYANOBE, dont le siège est 30 bis, rue de la République à Capdenac Gare (12700) ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 13 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 décembre 2001 accordant à M. Michel G... une licence pour la création d'une officine pharmaceutique au centre commercial Leclerc de " Couquet ", sis sur la commune de Capdenac-le-Haut (Lot) ;
2°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 décembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... et autres et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. G...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; que ces deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ont trait, respectivement à l'engagement d'une procédure contradictoire et à la tenue d'une audience publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas fondé sa décision sur un élément avancé par l'une des parties qui n'a pu faire l'objet d'aucune discussion par l'autre, il a pu régulièrement décidé, après avoir communiqué la demande de suspension au ministre de l'emploi et de la solidarité, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et, par voie de conséquence, de ne pas poursuivre la procédure contradictoire et de ne pas tenir une audience publique ;
Considérant qu'en jugeant, par l'ordonnance attaquée, que la demande ne présentait pas un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1, dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier, en son état actuel, que l'arrêté litigieux fût de nature à préjudicier aux intérêts professionnels généraux que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT s'est donné pour but de défendre et que les autres requérants ne démontraient pas que la décision attaquée fût susceptible d'entraîner pour eux un préjudice suffisamment grave et immédiat pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, laquelle n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 13 mars 2002, qui est suffisamment motivée, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 décembre 2001 accordant à M. G... une licence pour la création d'une officine pharmaceutique à Capdenac-le-Haut ;
Sur les conclusions de M. G... présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT et autres à payer à M. G... la somme de 2 600 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT et autres est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT et autres sont condamnés à payer une somme de 2 600 euros à M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT, à Mme Marie-Madeleine X..., à M. Jean Y..., à M. Claude Z..., à Mme Claudine A..., à Mme Marie B..., à M. Patrick C..., à M. Jean-Claude D..., à M. E..., à M. André F..., à la PHARMACIE ISSANCHOU MAYANOBE, à M. Michel G... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 244522
Date de la décision : 22/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCEDURE CONTRADICTOIRE (ARTICLE L - 522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE.


Références :

Arrêté du 17 décembre 2001
Code de justice administrative L521-1, L522-3, L522-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2002, n° 244522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244522.20020822
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