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22/08/2002 | FRANCE | N°246554

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 22 août 2002, 246554


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'arrêté du 22 janvier 2002 du maire d'Anglet accordant à M. et Mme Y... un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de prononcer la suspension de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urban

isme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séan...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'arrêté du 22 janvier 2002 du maire d'Anglet accordant à M. et Mme Y... un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de prononcer la suspension de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Anglet,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent que soit annulée l'ordonnance du 15 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 22 janvier 2002 du maire de la commune d'Anglet accordant à M. et Mme Y... l'autorisation de construire une maison d'habitation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet : "Les voiries urbaines publiques et les voies privées assurant la desserte principale d'une opération d'ensemble (plus de 10 logements ou de 10 lots) et ouvertes à la circulation générale doivent avoir une emprise minimale de 12 mètres de largeur, dont une chaussée de 5,5 mètres d'emprise minimale (double sens de circulation)./ Autres voiries publiques et privées. Les voies devront avoir une emprise minimale de 9 mètres, dont une chaussée d'une largeur minimale de 5 mètres (double sens de circulation)./ Ces caractéristiques pourront être : - augmentées pour permettre des aménagements destinés à garantir la sécurité des différents modes de déplacements, pour des raisons paysagères particulières ; - réduites dans des contextes urbains très contraints par l'occupation bâtie, pour garantir l'intégrité d'éléments paysagers remarquables ou pour permettre une meilleure insertion de la voie dans la géographie du site traversé./ ( ...) Les voies en impasse peuvent être autorisées. Elles doivent, dans tous les cas, permettre la manoeuvre des véhicules automobiles en toute sécurité. Si elles ne sont pas destinées à être raccordées à une voie future, elles ne pourront pas excéder 80 mètres de longueur, dispositif de retournement compris ( ...)" ; que les dispositions de cet article relatives aux voies en impasse n'ont pas pour objet de déroger aux règles d'emprise minimale précédemment exposées mais imposent seulement, qu'outre le respect de ces règles, les voies en impasse n'excédent pas 80 mètres en longueur et soient aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y faire demi-tour ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en jugeant que ces dispositions avaient, implicitement mais nécessairement, entendu écarter les règles précitées imposant que l'emprise des autres "voies publiques et privées" soit, au minimum, de 9 mètres de largeur ; que son ordonnance du 15 avril 2002 par laquelle il a rejeté la demande présentée par M. et Mme X... doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Anglet :
Considérant que M. et Mme X..., en leur qualité de voisins immédiats de la construction litigieuse, justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'arrêté du 22 janvier 2002 accordant un permis de construire à M. et Mme Y... ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant que la construction du bâtiment autorisée par le permis de construire litigieux présenterait un caractère difficilement réversible ; qu'ainsi, M. et Mme X... justifient de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de ce permis de construire ;
Considérant que le moyen invoqué par M. et Mme X... tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3.2 du plan local d'urbanisme relatives à la largeur des voies est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la demande de M. et Mme X... tendant à la suspension de la décision du 22 janvier 2002 du maire d'Anglet autorisant M. et Mme Y... à construire une maison d'habitation ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. et Mme Y... :
Considérant que les conclusions reconventionnelles tendant à l'octroi de dommages et intérêts sont irrecevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme Y... tendant à la condamnation de M. et Mme X... à leur verser des dommages et intérêts doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune d'Anglet les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 15 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : L'arrêté du 22 janvier 2002 du maire d'Anglet accordant un permis de construire à M. et Mme Y... est suspendu.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de M. et Mme Y... et les conclusions de la commune d'Anglet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et à la commune d'Anglet.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 246554
Date de la décision : 22/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Arrêté du 22 janvier 2002
Code de justice administrative L821-2, L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2002, n° 246554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246554.20020822
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