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22/08/2002 | FRANCE | N°246717

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 22 août 2002, 246717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION EDUCATION LABELLEE VERS L'INSERTION SOCIALE PAR L'AUTONOMIE (ELISA), dont le siège est situé ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; l'ASSOCIATION EDUCATION LABELLEE VERS L'INSERTION SOCIALE PAR L'AUTONOMIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la suspension d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION EDUCATION LABELLEE VERS L'INSERTION SOCIALE PAR L'AUTONOMIE (ELISA), dont le siège est situé ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; l'ASSOCIATION EDUCATION LABELLEE VERS L'INSERTION SOCIALE PAR L'AUTONOMIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2001 du président du Conseil général du département du Pas-de-Calais lui retirant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-7 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION EDUCATION LABELLEE VERS L'INSERTION SOCIALE PAR L'AUTONOMIE,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : "L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII" ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 : "Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application" ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a mentionné l'article L. 313-7 du code de l'action sociale et des familles, dont il a nécessairement fait application pour rejeter la requête, ni dans les visas ni dans les motifs de son ordonnance ; que, par suite, cette dernière est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 octobre 2001 par laquelle le président du Conseil général du département du Pas-de-Calais a retiré à l'association requérante l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Pas-de-Calais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 11 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION EDUCATION LABELLEE VERS L'INSERTION SOCIALE PAR L'AUTONOMIE devant le juge des référés de première instance ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EDUCATION LABELLEE VERS L'INSERTION SOCIALE PAR L'AUTONOMIE, au département du Pas-de-Calais et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATION DE CREATION - DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION - HABILITATION A RECEVOIR DES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative R522-11, R742-2, L821-2, L521-1, L761-1
Code de l'action sociale et des familles L313-7


Publications
Proposition de citation: CE, 22 aoû. 2002, n° 246717
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 22/08/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246717
Numéro NOR : CETATEXT000008144641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-08-22;246717 ?
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