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22/08/2002 | FRANCE | N°247068

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 22 août 2002, 247068


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal de Marseille a ordonné la suspension de la décision du 1er avril 2002 portant cessation de versement d'une aide sociale à l'hébergement et lui a enjoint d'accorder à M. Branko X..., à Mme Yasmina Y... et à leurs enfants l'aide sociale à l'hébergement sous astreinte de 100 euros pa

r jour de retard ;
2°) de condamner M. X... et Mme Y... à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal de Marseille a ordonné la suspension de la décision du 1er avril 2002 portant cessation de versement d'une aide sociale à l'hébergement et lui a enjoint d'accorder à M. Branko X..., à Mme Yasmina Y... et à leurs enfants l'aide sociale à l'hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner M. X... et Mme Y... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Ricard, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de la SCP Boullez, Boullez, avocat de M. X... et de Mme Y...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RH NE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de la décision du 1er avril 2002 portant cessation de versement d'une aide sociale à l'hébergement et lui a enjoint d'accorder cette aide à M. X... et à Mme Y... sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 221-1 du code de l'aide sociale et des familles, le service de l'aide sociale à l'enfance, service non personnalisé du département, est chargé " d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes " ; qu'aux termes de l'article L. 222-3 du même code : " L'aide à domicile comporte : ( ...) - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et Mme Y... ainsi que leurs trois enfants sont arrivés à Marseille en octobre 2001 et ont bénéficié à compter du mois de novembre 2001 de prestations du service d'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône consistant principalement en une prise en charge de leurs frais d'hébergement dans des hôtels ; qu'ils ont été contraints, par le gérant de l'hôtel dans lequel ils résidaient au 30 mars 2002 de quitter cet établissement ; qu'à la suite de cet incident, ainsi qu'il ressort d'un rapport du 10 avril adressé par l'assistante sociale chargée de cette famille à la responsable sociale du secteur "Marseille centre" et des annotations portées par celle-ci sur ce rapport, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a décidé de ne plus accorder ces prestations à la famille Marinkovic-Jovanovic ; que la circonstance que ceux-ci n'auraient pas expressément demandé le renouvellement de l'aide accordée par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE en dernier lieu jusqu'au 15 mars 2002 est, à la supposer établie, sans incidence sur l'existence même d'une décision de refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait entachée d'erreur de droit du fait de l'absence de décision faisant grief aux intéressés ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision précitée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé principalement sur l'absence de ressources de la famille de M. X... et de Mme Y... et ses difficultés d'hébergement à compter du 1er avril 2002 ; que cette appréciation souveraine du juge du fond n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 août 1985 : " Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des conditions d'attribution d'une prestation doivent être motivées conformément à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979./ Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en .uvre des voies de recours " ;
Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant cessation de versement de l'aide sociale à l'hébergement était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... et Mme Y... soient condamnés à verser au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE versera la somme de 1 500 euros à M. X... et à Mme Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Branko X... et à Mme Yasmina Y... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 247068
Date de la décision : 22/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX FAMILLES.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE - MOYEN PROPRE A CREER UN DOUTE SERIEUX SUR LA LEGALITE DE LA DECISION.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1
Décret du 23 août 1985 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2002, n° 247068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247068.20020822
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