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02/09/2002 | FRANCE | N°250120

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 02 septembre 2002, 250120


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gina Z..., demeurant à Arue (98701) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 29 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du président du gouvernement de la Polynésie française refusant de lui accorder

une autorisation d'entrepreneur de taxis ;

2°) ordonne la suspension dema...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gina Z..., demeurant à Arue (98701) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 29 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du président du gouvernement de la Polynésie française refusant de lui accorder une autorisation d'entrepreneur de taxis ;

2°) ordonne la suspension demandée en première instance ;

3°) condamne le territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 250120

elle soutient que l'ordonnance attaquée a été rendue par le tribunal administratif de Papeete alors que la requête était adressée au président du tribunal administratif de la Polynésie française ; que l'ordonnance ne mentionne pas le ressort du tribunal ; que l'ordonnance n'a pas été rendue dans le délai de 48 heures et doit donc être déclarée caduque ; que l'article de notification est erroné ; que le juge des référés n'a pas statué sur la totalité des conclusions dont il était saisi ; que la requérante demandait non que lui soit accordée une autorisation mais que soit suspendu le refus de lui en accorder une ; que la requérante fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; que le refus de lui accorder l'autorisation qu'elle sollicite est manifestement illégal et méconnaît tant la liberté du commerce et de l'industrie que l'égalité devant la loi ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Fin de visas de l'Affaire N° 250120

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 250120

Considérants de l'Affaire N° 250120

Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent (...) ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité en tant qu'elle émane du tribunal administratif de Papeete ; que le ressort de chaque tribunal est fixé par l'article R. 221-3 du code et n'a pas à être mentionné obligatoirement sur les jugements et ordonnances rendus ;

Considérant que le délai de 48 heures dans lequel le juge des référés doit se prononcer lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas imparti à peine de dessaisissement du juge ou de nullité de la décision rendue ; que Mme Z... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait caduque pour avoir été rendue quelques minutes après l'expiration du délai de 48 heures décompté à partir de l'enregistrement de sa requête ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif a statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi ; que le moyen tiré de ce que l'article 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée comporterait une inexactitude manque en tout état de cause en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que si l'article L. 521-1 du même code énonce dans son premier alinéa que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire (...) et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quant il apparaît manifeste que la demande est mal fondée ; que l'appréciation à porter au regard de cette exigence est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'en admettant même que la décision refusant à la requérante l'autorisation nécessaire à l'exercice de l'activité d'entrepreneur de taxis porte atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, l'unique moyen de la requérante, tiré de ce que d'autres personnes auraient obtenu l'autorisation qu'elle sollicite, n'est pas de nature à faire regarder le refus dont la suspension est demandée comme entaché d'une illégalité grave et manifeste ; que, dans ces conditions, les prétentions de la requérante sont manifestement mal fondées ; que sa requête dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française soit condamné à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

Dispositif de l'Affaire N° 250120

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Gina Z....

Copie en sera adressée pour information au territoire de la Polynésie française.

Délibéré de l'Affaire N° 250120

Fait à Paris, le 6 septembre 2002.

Signé : M.-E. Aubin

Signature 2 de l'Affaire N° 250120

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire,

Christophe Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 250120

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise X...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 250120 4


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 250120
Date de la décision : 02/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 02 sep. 2002, n° 250120
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:250120.20020902
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