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06/09/2002 | FRANCE | N°225605

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2002, 225605


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zheng Xing X... et Mme Feng Zhen Y... épouse X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Shanghai en date du 30 juin 2000 leur refusant la délivrance de visas de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zheng Xing X... et Mme Feng Zhen Y... épouse X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Shanghai en date du 30 juin 2000 leur refusant la délivrance de visas de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance de visas de court séjour à M. et Mme X..., ressortissants de la République de Chine, qui avaient déclaré vouloir se rendre auprès de leur fils et de leur belle-fille établis en France, le consul général de France à Shanghai s'est fondé sur ce que les intéressés ne justifiaient pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'ils pouvaient avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas demandés pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., qui établissent être notamment propriétaires de leur maison d'habitation en Chine, et leur fils, qui exploite un établissement de restauration et s'est engagé à prendre en charge ses parents, justifiaient disposer de ressources suffisantes pour supporter les frais de leur voyage et de leur séjour en France ; qu'ainsi, le consul général de France à Shanghai a fait une inexacte application des stipulations précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X..., dont les autres enfants vivent en Chine, aient eu un projet d'installation durable en France ; que, par suite, en estimant que leur demande comportait un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Shanghai a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Shanghai en date du 30 juin 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zheng Xing X..., à Mme Feng Zhen Y... épouse X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 225605
Date de la décision : 06/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 14 juin 1985 Schengen art. 5, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2002, n° 225605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225605.20020906
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