Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-René X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 octobre 2001 tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Christophe Y... comme conseiller général de la Seine Saint-Denis et à la proclamation de l'élection de Mme Evelyne Z... comme conseiller général de la Seine-Saint-Denis ;
2°) annule l'élection de M. Jean-Christophe Y... comme conseiller général de la Seine Saint-Denis et proclame Mme Evelyne Z... conseiller général de la Seine-Saint-Denis à sa place ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général de Seine-Saint-Denis dans le canton du Bourget ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales./ Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats./ Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'un affichage massif aurait été réalisé par M. Y... en dehors des espaces réservés, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé et la portée ;
Considérant que si l'article R. 27 du code électoral prohibe l'usage sur les affiches électorales des trois couleurs nationales, d'une part, aucune disposition n'interdit cette combinaison de couleurs sur les bulletins de vote aux élections cantonales, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que cette utilisation sur les documents de propagande d'un candidat présent au premier tour aurait été de nature, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'écart de voix au second tour entre M. Y... et sa concurrente, à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général de Seine-Saint-Denis dans le canton du Bourget ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-René X..., à M. Jean-Christophe Y..., à Mme Evelyne Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.