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06/09/2002 | FRANCE | N°242421

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 septembre 2002, 242421


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Landoulsi devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Landoulsi devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Youkna Landoulsi , de nationalité tunisienne, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 22 septembre 2000 du PREFET DE POLICE rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Landoulsi est née en France en 1976 où elle a vécu et a été scolarisée jusqu'à l'âge de 13 ans en 1989 et y est revenue en février 1999, que ses parents, qui vivent eux-mêmes en France depuis plus de 33 ans, bénéficient chacun d'une carte de résident de 10 ans ; que pendant les périodes où elle disposait, pour des raisons médicales, d'un titre de séjour provisoire, elle subvenait seule à ses besoins matériels et qu'elle possède une qualification professionnelle de secrétaire bilingue ; que, même si Mlle Landoulsi a conservé quelques attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué pris à son encontre a, compte tenu de l'ensemble de sa situation et eu égard en particulier au séjour régulier en France des membres de sa famille les plus proches, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Landoulsi et de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Youkna Landoulsi et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 242421
Date de la décision : 06/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 05 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2002, n° 242421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242421.20020906
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