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06/09/2002 | FRANCE | N°243333

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 septembre 2002, 243333


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE MARIGNANE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, BP. 110, 13722 Marignane cedex ; la COMMUNE DE MARIGNANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a partiellement suspendu l'exécution de la décision de son maire du 11 janvier 2002 en tant qu'elle vi

se à interdire le raccordement provisoire de la parcelle n° CB 24 et le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE MARIGNANE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, BP. 110, 13722 Marignane cedex ; la COMMUNE DE MARIGNANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a partiellement suspendu l'exécution de la décision de son maire du 11 janvier 2002 en tant qu'elle vise à interdire le raccordement provisoire de la parcelle n° CB 24 et le raccordement provisoire et définitif de la parcelle n° CB 19 situées sur son territoire ;
2°) de rejeter la demande de suspension de cet arrêté ;
3°) de condamner M. et Mme X... et Denise Y..., Mme Maria Z... et M. René Y... à lui verser la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE MARIGNANE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-11 du code de justice administrative que le juge des référés, lorsqu'il statue en urgence à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision ; qu'il peut toutefois procéder à cette communication au cours de l'audience ; que, dans cette hypothèse, la communication d'un moyen d'ordre public relevé d'office doit être mentionnée dans la décision du juge des référés ;
Considérant qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'incompétence du maire au regard tant des dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que de celles de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme pour enjoindre à Electricité de France de ne pas raccorder au réseau de distribution d'électricité les parcelles en cause sans le communiquer aux parties et sans mentionner cette communication dans sa décision, le juge des référés a méconnu les dispositions des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-11 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme Y..., Mme Maria Z... et M. René Y... ;
Sur l'urgence :
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme A..., de M. Félix Y... et de Mme Marie-Louise Z... :
Considérant que les familles requérantes qui ne vivent pas sur les parcelles n° CB 26 et n° CB 21 ne peuvent être regardées comme remplissant la condition d'urgence ; que, par suite, il y a lieu de rejeter leurs conclusions ;

En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme X... et Denise Y..., Mme Maria Z... et M. René Y... :
Considérant que, compte tenu de ce que vivent, sur les deux parcelles n° CB 19 et n° CB 24, M. et Mme Y... ainsi que Mme Maria Z... et M. René Y... et leurs deux enfants, l'urgence s'attachant à obtenir la suspension de l'injonction faite à Electricité de France, le 11 janvier 2002, par le maire de Marignane, est justifiée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que les pouvoirs de police que confère au maire l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ne lui donnent pas compétence pour enjoindre à Electricité de France de ne pas raccorder au réseau d'électricité les parcelles en cause et, d'autre part, de ce que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme n'autorise pas à s'opposer aux raccordements à caractère provisoire sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en revanche, en ce qui concerne le raccordement définitif de la parcelle n° CB 24 qui supporte une construction édifiée irrégulièrement, le moyen tiré de ce que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme aurait été méconnu n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de ce motif qui, en l'état de l'instruction, paraît justifier sur ce point la décision du 11 janvier 2002 ;
Considérant que, dès lors, M. et Mme X... et Denise Y..., Mme Maria Z... et M. René Y... sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du maire de Marignane en date du 11 janvier 2002 en tant qu'elle vise à interdire le raccordement provisoire de la parcelle n° CB 24 et le raccordement provisoire et définitif de la parcelle n° CB 19 ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que les conclusions à fins d'injonctions de raccorder M. et Mme Y..., Mme Maria Z... et M. René Y... au réseau d'électricité, pour une durée de six mois, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire 2001-2002, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet ; que dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE MARIGNANE à payer à M. et Mme Y..., Mme Maria Z... et M. René Y... la somme globale de 600 euros que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y..., Mme Maria Z... et M. René Y... qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnés à payer tant à la COMMUNE DE MARIGNANE qu'à Electricité de France les sommes que celles-ci ont demandées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 29 janvier 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La requête de M. et Mme A..., de M. Félix Y... et de Mme Marie-Louise Z... est rejetée.
Article 3 : La décision du 11 janvier 2002 par laquelle le maire de Marignane a fait injonction à Electricité de France de ne pas raccorder au réseau d'électricité les parcelles occupées par M. et Mme X... et Denise Y..., Mme Maria Z... et M. René Y... est suspendue en tant qu'elle vise à interdire le raccordement provisoire de la parcelle n° CB 24 et le raccordement provisoire et définitif de la parcelle n° CB 19.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y..., de Mme Maria Z... et de M. René Y... est rejeté.
Article 5 : La COMMUNE DE MARIGNANE versera à M. et Mme Y..., Mme Maria Z... et M. René Y... la somme globale de 600 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 6 : Les conclusions de la COMMUNE DE MARIGNANE et d'Electricité de France tendant à la condamnation de M. et Mme Y..., Mme Maria Z..., M. René Y... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARIGNANE, à M. et Mme X... et Denise Y..., à Mme Maria Z..., à M. René Y..., à M. et Mme B... et Anna A..., à M. Félix Y... et à Mme Marie-Louise Z..., à Electricité de France et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 243333
Date de la décision : 06/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - GAZ ET ELECTRICITE.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L522-1, R611-7, R522-9, R522-11, L821-2, L911-1, L761-1
Code de l'urbanisme L111-6
Code général des collectivités territoriales L2212-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2002, n° 243333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243333.20020906
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