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06/09/2002 | FRANCE | N°247885

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 septembre 2002, 247885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Landry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l'office

français de protection des réfugiés et apatrides", ainsi que les do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Landry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides", ainsi que les documents nécessaires lui permettant de formuler sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer ladite autorisation et lesdits documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser la somme de 1 500 euros à la SCP Roger-Sevaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X... ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale." ;
Considérant que l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 prévoit que l'examen de la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police et qu'une telle admission ne peut être refusée que pour l'un des quatre motifs qu'il mentionne ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : "lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application de l'article 10, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge des référés du tribunal administratif de Versailles que M. X..., de nationalité congolaise, entré en France le 20 mars 2002, s'est présenté à la préfecture des Yvelines le 26 mars 2002 aux fins d'être admis à séjourner en France en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'après avoir enregistré cette demande l'autorité administrative lui a remis une convocation pour le 30 octobre 2002 aux fins d'examiner cette demande et de lui remettre, le cas échéant, le document provisoire mentionné par l'article 11 de la loi du 25 juillet 1952 ;
Considérant, d'une part, que l'enregistrement de la demande de M. X... et la faculté de présenter la convocation qui lui avait été remise pour le 30 octobre 2002 permettaient à l'intéressé de justifier d'une situation régulière sur le territoire français, faisant obstacle à ce qu'il soit l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que la circonstance qu'il ne s'est pas vu remettre immédiatement le document provisoire de séjour lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de bénéficier de prestations sociales n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence permettant au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en exigeant qu'il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser l'urgence le juge des référés du tribunal administratif de Versailles aurait entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant qu'en l'absence de dénaturation, il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation portée par le juge des référés sur la situation de précarité invoquée par M. X... pendant la période allant jusqu'au 30 octobre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 11 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Landry X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 247885
Date de la décision : 06/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE TENDANT AU PRONONCE DE MESURES NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTE FONDAMENTALE (ARTICLE L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDEE - URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-2, L761-1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2002, n° 247885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247885.20020906
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