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06/09/2002 | FRANCE | N°249386

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 septembre 2002, 249386


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 septembre 2001 prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
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ès avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 septembre 2001 prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X... ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que puisse, le cas échéant, être prononcée la suspension de cette décision ; qu'en relevant toutefois les circonstances particulières tirées de la gravité des faits commis par l'intéressé et de leur caractère répété pour en déduire que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité n'était pas remplie en l'espèce, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée d'erreur de droit ; que, dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administratif subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 20 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 septembre 2001 prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 2001
Code de justice administrative L521-1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 2002, n° 249386
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 06/09/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249386
Numéro NOR : CETATEXT000008131002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-09-06;249386 ?
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