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06/09/2002 | FRANCE | N°250126

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 06 septembre 2002, 250126


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du proviseur du lycée français de Bangkok d'organiser un dépistage auprès des élèves de ce lycée en vue de déceler une éventuelle consommation de produits illicites ;

Moyens de l'Affaire N° 250126

il soutient que le dépistage prévu méconnaît le droit pour les p

atients de donner leur consentement à un acte médical et porte atteinte à la liber...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du proviseur du lycée français de Bangkok d'organiser un dépistage auprès des élèves de ce lycée en vue de déceler une éventuelle consommation de produits illicites ;

Moyens de l'Affaire N° 250126

il soutient que le dépistage prévu méconnaît le droit pour les patients de donner leur consentement à un acte médical et porte atteinte à la liberté d'aller et de venir ; qu'il y a urgence à faire cesser de telles atteintes à des libertés fondamentales ;

Fin de visas de l'Affaire N° 250126

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 250126

Considérants de l'Affaire N° 250126

Considérant que l'article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter, sans instruction ni audience, une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui apparaît manifestement infondée ;

Considérant que la reconduction d'un dispositif de dépistage de la consommation de drogue au lycée français de Bangkok, qui a fonctionné les années précédentes sans avoir donné lieu à des difficultés, ne crée pas une situation d'urgence ; qu'au surplus il ne résulte pas de l'instruction que ce dispositif de prévention porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la requête de M. X... doit par suite être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Dispositif de l'Affaire N° 250126

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christian X....

Copie en sera également adressée pour information au ministre des affaires étrangères et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré de l'Affaire N° 250126

Fait à Paris, le 6 septembre 2002.

Signé : B. Stirn

Signature 2 de l'Affaire N° 250126

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Y...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Y...

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 250126
Date de la décision : 06/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2002, n° 250126
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:250126.20020906
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