Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 2001, présentée par M. Didier X... , M. Emmanuel Y... , M. Jacques Z... et M. Jean-Claude A... ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Bailly-en-Rivière, lors des opérations qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ;
2°) valide leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 89-274 du 26 avril 1989 ;
Vu le décret n° 98-403 du 22 mai 1998 ;
Vu le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 du code électoral : "Le nombre des conseillers municipaux est fixé par l'article L. 121-2 du code des communes" ; que selon l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales qui reprend les dispositions de l'article L. 121-2 précité, le nombre des membres du conseil municipal est pour les communes de 100 à 499 habitants de 11 et pour les communes de 500 à 1499 habitants de 15 ; que l'article R. 2121-3 du même code prévoit que le chiffre à retenir pour l'application de ces dispositions est celui de la "population municipale totale" tel qu'il résulte du dernier recensement ; qu'en vertu du décret du 26 avril 1989 qui a déterminé les règles du recensement, la "population municipale totale" s'entend comme la "population municipale" ; que la "population municipale" est définie, à l'article 4 du décret du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999, comme comprenant : " I. - les personnes recensées hors communauté qui ont leur résidence principale dans cette commune ; /II.- les personnes recensées dans une collectivité au sens de l'article 2, dont le siège est situé sur la commune ; /III.- les personnes recensées dans des établissements relevant des catégories I. à III. de l'article 3 et qui déclarent une résidence personnelle dans la commune ; IV.- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement" ;
Considérant que la population municipale de la commune de Bailly-en-Rivière est, d'après les résultats du recensement de 1999, authentifiés par le décret du 29 décembre 1999, et devenus définitifs, de 498 habitants ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Rouen a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que le nombre de conseillers municipaux devait être fixé à 11 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... et autres, qui se bornent à contester devant le Conseil d'Etat l'annulation par le tribunal administratif de l'élection des quatre conseillers municipaux ayant recueilli le moins de suffrages, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Didier X..., Emmanuel Y..., Jacques Z..., Jean-Claude A..., et autres, et au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.