La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2002 | FRANCE | N°238343

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 septembre 2002, 238343


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et condamné l'Etat à v

erser à M. X... la somme de 2 000 F (304 euros) au titre des frais irrép...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F (304 euros) au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 décembre 2000, de l'arrêté du 30 novembre 2000 par lequel le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 29 juin 2001, après avoir visé le 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; qu'ainsi, le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a jugé que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé et a annulé, pour ce motif, ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il s'est marié le 28 octobre 2000 avec une ressortissante française, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée du séjour de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite du PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE en date du 29 juin 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des mêmes stipulations de la convention susmentionnée est inopérant à l'égard de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il risquerait de subir des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, en alléguant, sans la produire, avoir reçu une lettre le menaçant de mort, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi M. X... ne peut soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par l'arrêté du 29 juin 2001 fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de la méconnaissance des mêmes stipulations est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 29 juin 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 août 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 238343
Date de la décision : 25/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 2000
Arrêté du 29 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2002, n° 238343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238343.20020925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award