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25/09/2002 | FRANCE | N°239321

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 septembre 2002, 239321


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 10 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-

2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour de...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 10 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de celles tendant à établir la réalité de sa présence en France depuis 1989, qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, soit le 31 juillet 2001, M. X... résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a jugé que M. X... pouvait, en excipant de la violation de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant d'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du 31 juillet 2001 serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre d'une décision de reconduite à la frontière, des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 10 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Hasim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 239321
Date de la décision : 25/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 2001
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2002, n° 239321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239321.20020925
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