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25/09/2002 | FRANCE | N°240488

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 septembre 2002, 240488


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2001, présentée par le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2001, notifié le 9 novembre 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 3 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Naïm X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribu

nal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2001, présentée par le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2001, notifié le 9 novembre 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 3 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Naïm X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 juillet 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française, cette circonstance, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République a, le 9 octobre 2001, formé opposition à la célébration dudit mariage près le tribunal de grande instance de Lille au motif qu'il n'avait d'autre raison que celle de consolider la situation administrative de M. X..., n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, d'une part, que si M. X... fait valoir, pour soutenir que la décision du PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD du 4 juillet 2001 lui refusant de lui délivrer un certificat de résidence est illégale, que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit au regard de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile en ne prenant en compte que l'avis des services du ministère des affaires étrangères et non celui du ministre lui-même, ce moyen manque en fait ; que s'il allègue ne pas avoir reçu copie de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 mars 2001, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été annexée à la décision du 4 juillet 2001 ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il avait une vie familiale stable avec une ressortissante française, mère de deux enfants, avec laquelle il avait formé un projet de mariage en septembre 2001 ; que, toutefois, eu égard à la brièveté de cette vie maritale, qui n'était que de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, comme il a été dit, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué ne fixe pas de pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 3 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, à M. Naïm X... et au ministre délégué aux libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 240488
Date de la décision : 25/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2002, n° 240488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240488.20020925
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