La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2002 | FRANCE | N°198327

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 27 septembre 2002, 198327


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1998 et 12 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 1998 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en tant que, par son article 3, elle maintient à sa charge les frais de l'instance devant la section des assurances sociales du conseil régional des Pays-de-Loire, et met à sa charge les frais correspondant, le cas échéant, à l

a signification par voie d'huissier de la décision de la section de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1998 et 12 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 1998 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en tant que, par son article 3, elle maintient à sa charge les frais de l'instance devant la section des assurances sociales du conseil régional des Pays-de-Loire, et met à sa charge les frais correspondant, le cas échéant, à la signification par voie d'huissier de la décision de la section des assurances sociales ;
2°) de condamner au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et le médecin-conseil de cette caisse, d'une part et le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, d'autre part, à lui verser la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 27 du décret du 26 octobre 1948 susvisé : "En cas de condamnation, la section disciplinaire statue, en fin d'instance, sur le montant des frais à mettre à la charge du praticien en cause" ; que ces dispositions sont applicables à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'en mettant à la charge de M. X..., par l'article 3 de la décision attaquée, les frais de l'instance devant la section des assurances sociales du conseil régional et les frais de signification de sa propre décision, après avoir déchargé l'intéressé de toute condamnation, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a méconnu les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 26 octobre 1948 qui ne prévoient la mise à la charge du praticien des frais d'instance qu'en cas de condamnation ; que l'article 3 de la décision attaquée doit en conséquence être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et le médecin-conseil près ladite caisse à payer à M. X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes soit condamné à lui payer la même somme doivent être rejetées, dès lors que ledit conseil national n'est pas partie à l'instance ;
Article 1er : L'article 3 de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 4 juin 1998 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et son médecin-conseil, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Pouvoir de mettre les frais de l'instance à la charge du praticien, lorsque celui-ci est condamné (article 27 du décret du 26 octobre 1948).

55-04-01-03 Les dispositions de l'article 27 du décret du 26 octobre 1948, qui sont applicables à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, permettent au juge disciplinaire de mettre les frais de l'instance à la charge du praticien lorsque celui-ci fait l'objet d'une condamnation. Méconnaît ces dispositions, le juge disciplinaire qui, après avoir déchargé le praticien de toute condamnation, met à sa charge les frais de l'instance.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale R145-21
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 2002, n° 198327
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 27/09/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198327
Numéro NOR : CETATEXT000008148737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-09-27;198327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award