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27/09/2002 | FRANCE | N°217012

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 27 septembre 2002, 217012


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SOLERS (Seine-et-Marne) ; la COMMUNE DE SOLERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la société "Prêt à bâtir" d'une demande d'exécution de l'arrêt qu'elle avait rendu au profit de cette dernière le 26 septembre 1996, 1) lui a enjoint de payer à cette société, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, la somme de 591 128 F avec les

intérêts et les intérêts des intérêts ; 2) a prononcé à son encontre, u...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SOLERS (Seine-et-Marne) ; la COMMUNE DE SOLERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la société "Prêt à bâtir" d'une demande d'exécution de l'arrêt qu'elle avait rendu au profit de cette dernière le 26 septembre 1996, 1) lui a enjoint de payer à cette société, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, la somme de 591 128 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; 2) a prononcé à son encontre, une astreinte de 3 000 F par jour de retard en cas d'inexécution de l'injonction susvisée ;
2°) de condamner la société "Prêt à bâtir" à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE SOLERS et de la SCP Boullez, Boullez, avocat de Me X..., administrateur judiciaire de la société "Prêt à bâtir",
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, reprises par la suite aux articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative : "Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 8-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (.). Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ( ...) et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet." ;
Considérant que, saisi par la société "Prêt à bâtir" d'une demande d'exécution d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour administrative d'appel de Paris, le président de cette cour, après avoir accompli diverses diligences a pris, le 22 août 1997, une ordonnance ouvrant la procédure juridictionnelle relative à l'instruction de cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette ordonnance qui mentionnait notamment l'objet de la demande d'exécution a été communiquée aux parties et, au plus tard le 25 octobre 1997, à la COMMUNE DE SOLERS (Seine-et-Marne), ainsi que l'expose un mémoire enregistré le 28 octobre 1997 au greffe de la cour par lequel le maire de cette commune répond à la demande de la société "Prêt à bâtir" en énonçant les motifs pour lesquels la commune n'avait pas encore exécuté l'arrêt du 26 septembre 1996 ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que la demande d'exécution présentée par la société "Prêt à bâtir" n'a pas été communiquée à la COMMUNE DE SOLERS lors de la saisine du président de la cour administrative d'appel n'a pas constitué une méconnaissance de la règle du caractère contradictoire de l'instruction ; que la COMMUNE DE SOLERS n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêt en date du 23 novembre 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Paris lui a enjoint de payer à la société "Prêt à bâtir" la somme qu'elle lui devait et prononcé à son encontre une astreinte, aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE SOLERS à payer à la société "Prêt à bâtir" la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société "Prêt à bâtir", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SOLERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOLERS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SOLERS versera à la société "Prêt à bâtir" une somme de 2 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOLERS, à la société "Prêt à bâtir" et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 217012
Date de la décision : 27/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Ordonnance ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire une mesure d'exécution (articles R - 921-5 et R - 921 - 6 du code de justice administrative) - Application du principe du contradictoire à compter de l'intervention de cette ordonnance - Conséquence - Obligation de communiquer la demande d'une partie adressée au président de la cour administrative d'appel et tendant au prononcé d'une mesure d'exécution - Absence - si l'ordonnance n'est pas encore intervenue.

37-03-02-01, 54-04-03-01, 54-06-07-008 La règle du caractère contradictoire de l'instruction ne commence qu'avec la phase juridictionnelle de la procédure engagée, sur le fondement des dispositions des articles R. 931-5 et R. 921-6 du code de justice administrative, par le président de la cour administrative d'appel en vue de prescrire des mesures d'exécution. Ainsi, la circonstance que la demande d'exécution présentée par une partie n'a pas été communiquée à l'autre lors de la saisine du président de la cour administrative d'appel ne constitue pas une méconnaissance de la règle du caractère contradictoire de l'instruction, dès lors que, à la date à laquelle il a été saisi, le président n'avait, par hypothèse, pas encore pris l'ordonnance ouvrant la phase juridictionnelle de la procédure.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Application du principe du contradictoire à compter de l'intervention de l'ordonnance ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire une mesure d'exécution (articles R - 921-5 et R - 921 - 6 du code de justice administrative) - Conséquence - Obligation de communiquer la demande d'une partie adressée au président de la cour administrative d'appel et tendant au prononcé d'une mesure d'exécution - Absence - si l'ordonnance n'est pas encore intervenue.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Ordonnance ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire une telle mesure (articles R - 921-5 et R - 921 - 6 du code de justice administrative) - Application du principe du contradictoire à compter de l'intervention de cette ordonnance - Conséquence - Obligation de communiquer la demande d'une partie adressée au président de la cour administrative d'appel et tendant au prononcé d'une mesure d'exécution - Absence - si l'ordonnance n'est pas encore intervenue.


Références :

Code de justice administrative R921-5, R921-6, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222-3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2002, n° 217012
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217012.20020927
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