Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et les observations complémentaires, enregistrées le 1er décembre 2000, présentées pour M. Louis-Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 septembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1999 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une période de trois mois, a décidé que cette sanction prendra effet du 1er décembre 2000 au 28 février 2001 inclus, et mis à sa charge les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6 ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, et notamment son article 23 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des constatations de fait opérées par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes que M. X... s'est installé de mai 1994 à mai 1995 aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour y exercer son activité professionnelle de chirurgien-dentiste alors que, par l'acte de cession du cabinet dans lequel il exerçait dans le premier arrondissement de Paris jusqu'en 1992, il s'était engagé, pour une durée de trois ans expirant en juillet 1995, à s'interdire d'exercer à Paris et dans les départements limitrophes ; que ces faits ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, dans la mesure où aucun détournement de clientèle n'a été commis du fait de la distance séparant les deux cabinets et dans la mesure où la nouvelle installation de M. X... en région parisienne était provoquée par des motifs d'ordre familial, des manquements à la probité et à l'honneur ; qu'ils sont amnistiés ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision du 7 septembre 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Michel X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.