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27/09/2002 | FRANCE | N°240121

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 septembre 2002, 240121


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Caroline X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, ainsi que sa décision confirmative du 10 janvier 2002 ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23

mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, et par ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Caroline X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, ainsi que sa décision confirmative du 10 janvier 2002 ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 1er et 3ème alinéas de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte en 1990 et qu'elle justifiait, à la date de la décision attaquée, de près de dix années de pratique professionnelle effective, dont quatre en qualité de responsable de salon ; qu'elle a préparé les épreuves du brevet professionnel et qu'elle a suivi plusieurs stages de formation ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mlle X... est fondée à demander l'annulation des décisions des 1er octobre 2001 et 10 janvier 2002 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que l'article 197 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a abrogé les dispositions introduites dans la loi du 23 mai 1946 par la loi du 5 juillet 1996 qui permettaient à une entreprise de coiffure à établissement unique d'être exploitée par une personne qui, sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure, justifiait d'une capacité professionnelle validée par la commission précédemment mentionnée ; qu'il en résulte que la détention du brevet professionnel, du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent est désormais nécessaire à l'exploitation d'une entreprise de coiffure ; que l'annulation des refus opposés à Mlle X..., qui n'est pas titulaire de tels brevets, n'est, par suite, plus susceptible d'impliquer des mesures d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Les décisions des 1er octobre 2001 et 10 janvier 2002 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mlle X... sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Caroline X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L911-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 197
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 2002, n° 240121
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/09/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240121
Numéro NOR : CETATEXT000008148698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-09-27;240121 ?
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