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30/09/2002 | FRANCE | N°207509

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 septembre 2002, 207509


Vu l'ordonnance en date du 15 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE

DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, dont le s...

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES demande au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du paragraphe 2 de la circulaire n° 93-108 du 26 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, relative à la situation des personnels non titulaires affectés au dispositif du revenu minimum d'insertion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu les lois du 1er décembre 1988 et du 29 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES demande l'annulation des dispositions du paragraphe 2 de la circulaire du 26 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, relative à la situation des personnels non titulaires affectés au dispositif du revenu minimum d'insertion en tant qu'elles prescrivent de conclure avec les vacataires affectés aux tâches de secrétariat des contrats de service à temps incomplet sur le fondement de l'article 6, premier alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de cette même loi : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels." ;

Considérant que pour assurer la gestion administrative du dispositif du revenu minimum d'insertion, créé par la loi du 1er décembre 1988 et mis en place à titre expérimental, ainsi que le secrétariat des commissions locales d'insertion, l'Etat a recruté des agents contractuels dits "vacataires" pour une durée de travail mensuelle au plus égale à 120 heures par mois ; que postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1992 qui a conféré un caractère permanent à ce dispositif, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a, par le paragraphe 2 d'une circulaire en date du 26 juillet 1993, adressée pour exécution aux préfets de département, précisé, d'une part, que "des contrats doivent être établis pour l'ensemble des personnels concernés, leur reconnaissant la qualité d'agents contractuels à temps incomplet en référence à l'article 6, premier alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984" et, d'autre part, que "l'objectif recherché doit permettre aux personnels qui désirent travailler davantage de pouvoir le faire et d'accroître ainsi leur rémunération mensuelle" en indiquant que les préfets auraient "la possibilité d'établir, pour ces personnels, des contrats qui dépassent la limite des 120 heures mensuelles pour autant que l'on n'atteigne pas la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives rappelées ci-dessus que la possibilité de faire assurer, comme le permet le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, des fonctions correspondant à un besoin permanent par des agents contractuels n'est ouverte que lorsque ces fonctions impliquent, par nature, un service à temps incomplet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le ministre que les fonctions de gestion administrative du revenu minimum d'insertion, qui correspondent à un besoin permanent depuis l'intervention de la loi du 29 juillet 1992, impliquent, par nature, un service à temps incomplet ; que, par suite, en donnant comme instruction aux préfets de conclure avec les personnels, qui avaient été recrutés antérieurement à la loi du 29 juillet 1992 pour assurer la gestion administrative du revenu minimum d'insertion, des contrats écrits leur reconnaissant la qualité d'agents contractuels à temps incomplet, sur le fondement du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, le ministre a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus ; qu'il suit de là que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES est recevable et fondé à demander l'annulation des dispositions du paragraphe 2 de la circulaire du 28 juillet 1993 ;
Article 1er : Le paragraphe 2 de la circulaire DIRMI n° 93/08 du 26 juillet 1993 relative à la situation des personnels non titulaires affectés au dispositif du revenu minimum d'insertion est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 207509
Date de la décision : 30/09/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Fonctions assurées par des agents contractuels - Fonctions correspondant à un besoin permanent et impliquant un service à temps incomplet (article 6 de la loi du 11 janvier 1984) - Absence - Fonctions de gestion administrative du revenu minimum d'insertion n'impliquant pas par nature un service à temps incomplet - Conséquence - Illégalité de la circulaire donnant comme instruction de conclure avec les personnels recrutés à cette fin des contrats leur reconnaissant la qualité d'agents contractuels à temps incomplet.

36-07-01-02, 36-12 Il résulte des dispositions des articles 3 de la loi du 13 juillet 1983 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 que la possibilité de faire assurer, comme le permet le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, des fonctions correspondant à un besoin permanent par des agents contractuels n'est ouverte que lorsque ces fonctions impliquent, par nature, un service à temps incomplet. N'impliquent pas, par nature, un tel service les fonctions de gestion administrative du revenu minimum d'insertion, qui correspondent à un besoin permanent depuis l'intervention de la loi du 29 juillet 1992. Par suite, en donnant comme instruction aux préfets de conclure avec les personnels recrutés antérieurement à la loi du 29 juillet 1992 pour assurer la gestion administrative du revenu minimum d'insertion, des contrats leur reconnaissant la qualité d'agents contractuels à temps incomplet, sur le fondement du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, le ministre a méconnu les dispositions de la loi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Fonctions assurées par des agents contractuels - Fonctions correspondant à un besoin permanent et impliquant un service à temps incomplet (article 6 de la loi du 11 janvier 1984) - Absence - Fonctions de gestion administrative du revenu minimum d'insertion n'impliquant pas par nature un service à temps incomplet - Conséquence - Illégalité de la circulaire donnant comme instruction de conclure avec les personnels recrutés à cette fin des contrats leur reconnaissant la qualité d'agents contractuels à temps incomplet.


Références :

Circulaire du 26 juillet 1993 affaires sociales par. 2 décision attaquée annulation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6, art. 4
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988
Loi 92-722 du 29 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 207509
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207509.20020930
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