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30/09/2002 | FRANCE | N°211361

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 septembre 2002, 211361


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 7 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse du 6 octobre 1996 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours ;
2°)

de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 7 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse du 6 octobre 1996 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours ;
2°) de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Corse à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour confirmer la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse qui avait infligé à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a retenu à son encontre le fait d'avoir, en premier lieu, pratiqué sans autorisation la médecine dans deux cabinets distincts, d'avoir, en deuxième lieu, mentionné sur sa plaque professionnelle une qualification en chirurgie maxillo-faciale dont il ne pouvait se prévaloir et d'avoir, en troisième lieu, laissé indiquer dans la presse qu'il pratiquait la stomatologie, avant d'avoir reçu en 1993 la qualification correspondante ; qu'elle a considéré que ces faits, eu égard à leur nature, étaient contraires à l'honneur et à la probité et que, par suite, M. X... n'était pas fondé à revendiquer le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a poursuivi son activité dans deux cabinets distincts à Marseille et à Moriani-Plage (Haute-Corse) sans en avoir obtenu l'autorisation ; qu'un tel fait constitue, eu égard au risque injustifié que cette situation faisait courir aux patients de l'intéressé compte tenu de l'éloignement géographique entre les deux cabinets qui rendait difficile la continuité des soins, un manquement à l'honneur ; que la section disciplinaire n'a donc commis aucune erreur de droit en estimant que ce grief se trouvait exclu de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qui n'ont pas été dénaturées par ces derniers, que si M. X... a mentionné sur la plaque posée à l'entrée de son cabinet de Moriani-Plage une qualification en chirurgie maxillo-faciale dont il ne pouvait se prévaloir, l'intéressé ne l'a fait que pour une courte durée et a supprimé la mention litigieuse après avoir été averti de son irrégularité par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Corse ; que, dans ces circonstances, le fait reproché à M. X... ne présentait pas un caractère contraire à l'honneur et à la probité ; qu'en refusant de faire bénéficier ce fait de la loi d'amnistie du 3 août 1995, la section disciplinaire a fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait d'avoir laissé indiquer dans la presse locale, lors de l'installation de M. X... en Haute-Corse en 1992, qu'il pratiquait la stomatologie, alors que l'autorisation de faire état de cette qualification n'a été donnée à l'intéressé que le 8 février 1993, ne constitue pas non plus un manquement à l'honneur ou à la probité ; que la section disciplinaire a, par suite, fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 en écartant ce grief du bénéfice de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins que cette dernière s'est fondée, pour confirmer la sanction infligée à M. X... sur les trois griefs rappelés ci-dessus, dont aucun n'était surabondant ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins afin qu'elle statue à nouveau sur le cas de l'intéressé au regard du seul grief exclu de l'amnistie ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Corse à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 28 avril 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Corse, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 211361
Date de la décision : 30/09/2002
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Poursuite sans autorisation de son activité dans deux cabinets éloignés géographiquement.

55-04-02-04-01 La poursuite par un médecin, sans autorisation, de son activité dans deux cabinets distincts constitue un manquement à l'honneur, eu égard au risque injustifié que cette situation faisait courir aux patients de l'intéressé compte tenu de l'éloignement géographique entre les deux cabinets qui rendait difficile la continuité des soins.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 211361
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211361.20020930
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