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30/09/2002 | FRANCE | N°220129

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 septembre 2002, 220129


Vu 1°) sous le numéro 220129, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2000 et 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de

l'année scolaire 1991-1992 par décision du recteur de l'académie du 3...

Vu 1°) sous le numéro 220129, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2000 et 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année scolaire 1991-1992 par décision du recteur de l'académie du 3 juin 1993, ensemble ladite décision de notation;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le numéro 220130, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2000 et 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de l'inscrire au tableau d'avancement à la hors classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel établi par la commission administrative paritaire le 11 juin 1993, au titre de l'année scolaire 1993-1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même agent et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur (.) b) d'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants (.) 2. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions (.)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de notation fondée sur l'addition d'une note administrative et d'une note pédagogique ne s'applique qu'aux professeurs de lycée professionnel titulaires exerçant dans un établissement scolaire du second degré ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notation attaquée a été établie au titre de l'année scolaire 1991-1992, dans le cadre de la scolarité effectuée par le requérant à l'institut universitaire de formation des maîtres de Saint-Denis de la Réunion où il avait été affecté en qualité de professeur stagiaire, par arrêté du 5 septembre 1991 ; que, par suite la cour, qui n'a pas, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ni l'arrêté d'affectation du 2 juin 1992 au lycée Julien de Rontaunay, ni le procès-verbal d'installation du 3 septembre 1992 ne pouvaient être regardés comme ayant titularisé M. X..., en a exactement déduit que les dispositions précitées du 1. de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992 n'étaient pas applicables au requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'inscription sur le tableau d'avancement :
Considérant que ne peuvent figurer sur un tableau d'avancement à un grade d'un corps de fonctionnaires que les agents titulaires qui en remplissent les conditions ;
Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, le requérant n'avait pas la qualité de professeur de lycée professionnel titulaire ; que dès lors la cour n'a commis aucune erreur de droit en en déduisant qu'il ne remplissait pas les conditions pour figurer sur le tableau d'avancement à la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel établi par la commission administrative paritaire le 11 juin 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 220129
Date de la décision : 30/09/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 05 septembre 1991
Arrêté du 02 juin 1992
Code de justice administrative L761-1
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 220129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220129.20020930
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