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30/09/2002 | FRANCE | N°221030

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 septembre 2002, 221030


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 mai 2000 et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRICITE MECANIQUE (HEM) dont le siège social est à Saint-Lizier (09190) ; la SOCIETE HEM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la d

charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 mai 2000 et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRICITE MECANIQUE (HEM) dont le siège social est à Saint-Lizier (09190) ; la SOCIETE HEM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRICITE MECANIQUE (HEM),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE HEM, qui exploite, pour la production et la vente d'électricité, deux chutes d'eau dans l'Ariège, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1989 et 1990 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a notamment réintégré dans les résultats imposables de ladite société, d'une part, des honoraires et remboursements de frais versés à M. X..., d'autre part, des redevances versées à la même personne pour l'exploitation d'un brevet portant sur la fabrication de "dégrilleurs" et, enfin, une provision constituée en vue de la réalisation de travaux d'aménagement d'une "passe à poissons" ; que la société HEM se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 14 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices susmentionnés ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'avait pas répondu à la demande de la société tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins que puissent être appréciés les services rendus par M. X..., la cour a jugé que les premiers juges avaient pu rejeter implicitement cette demande et que les motifs de leur jugement impliquaient qu'ils estimaient inutile l'expertise sollicitée ; que ce faisant, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, de l'utilité de cette mesure d'instruction ; que la cour n'étant pas elle-même saisie de conclusions tendant à ce que soit ordonnée une telle expertise, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle n'y aurait pas répondu ;
Sur les honoraires et remboursements de frais :
Considérant que la cour a jugé sans erreur de droit qu'il appartenait à la SOCIETE HEM de justifier le principe de la déductibilité des honoraires et des remboursements de frais accordés à M. X... ; qu'en jugeant qu'une telle justification n'était pas apportée, faute de précision sur les prestations fournies par l'intéressé et sur les frais qu'il aurait engagés au cours des exercices vérifiés, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des écritures et des pièces qui lui étaient soumises ;
Sur les redevances d'exploitation du brevet :

Considérant que pour confirmer le bien-fondé du redressement relatif aux redevances versées à M. X... pour l'exploitation de son brevet, la cour a jugé sans erreur de droit que l'administration établissait que le versement de ces redevances n'avait eu aucune contrepartie pour la SOCIETE HEM pendant les exercices vérifiés, dès lors que l'invention en cause n'était plus protégée et que la société n'avait vendu aucun "dégrilleur", et alors même que la convention passée avec l'inventeur assurait à celui-ci une rémunération au-delà de la période de protection du brevet ;
Sur la provision :
Considérant que l'aménagement d'une "passe à poissons" est pour l'exploitant d'un ouvrage construit dans le lit d'une rivière, comme l'est la SOCIETE HEM, une obligation légale dont le respect conditionne la régularité de l'exploitation ; qu'à supposer même que l'Etat fasse usage de la faculté qui lui est reconnue d'exiger l'abandon à son profit d'un tel aménagement à l'expiration de l'autorisation d'exploitation de la SOCIETE HEM et si celle-ci n'est pas renouvelée, l'aménagement en cause appartient néanmoins à l'exploitant pendant la durée de l'autorisation en cours ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'un tel aménagement avait pour contrepartie une augmentation de la valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé de la société et ne pouvait faire l'objet d'une provision constituée en vue de sa réalisation ; que pour critiquer l'arrêt sur ce point, la société n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois en cassation, que l'Etat deviendrait propriétaire de l'aménagement en cause dès son achèvement ;
Considérant, enfin, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen présenté par la SOCIETE HEM et tiré de ce que l'administration fiscale n'aurait pas remis en cause les déductions de travaux similaires de construction d'une "passe à poissons" opérées par un autre producteur d'électricité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la SOCIETE HEM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : : La requête de la SOCIETE HEM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRICITE MECANIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 221030
Date de la décision : 30/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Provision pour réalisation d'une "passe à poissons" par l'exploitant d'un ouvrage situé dans le lit d'une rivière - Déductibilité - Absence, en raison de l'augmentation de la valeur des éléments coporels de l'actif immobilisé de l'exploitant.

19-04-02-01-04-04 L'aménagement d'une "passe à poissons" est pour l'exploitant d'un ouvrage construit dans le lit d'une rivière une obligation légale dont le respect conditionne la régularité de l'exploitation. A supposer même que l'Etat fasse usage de la faculté qui lui est, en l'espèce, reconnue d'exiger l'abandon à son profit d'un tel aménagement à l'expiration de l'autorisation d'exploitation et si celle-ci n'est pas renouvelée, l'aménagement en cause appartient néanmoins à l'exploitant pendant la durée de l'autorisation en cours. Par suite, un tel aménagement a pour contrepartie une augmentation de la valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé de la société et ne peut faire l'objet d'une provision constituée en vue de sa réalisation.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 221030
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221030.20020930
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