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30/09/2002 | FRANCE | N°225489

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 septembre 2002, 225489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2000 et 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L'ACROPOLE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE L'ACROPOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2000 par laquelle la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2000 et 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L'ACROPOLE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE L'ACROPOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2000 par laquelle la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE L'ACROPOLE,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE L'ACROPOLE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 juillet 2000 par laquelle la cour administrative d'appel de Douai a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le pli contenant le jugement du 10 février 2000 du tribunal administratif d'Amiens a été présenté au siège social de la SOCIETE L'ACROPOLE le 11 mars 2000, puis lui a été distribué à une date inconnue, et qu'enfin la Poste a expédié le 13 mars 2000 au tribunal la formule d'accusé réception ; que c'est, par suite, à cette date que le délai de deux mois imparti à la SOCIETE L'ACROPOLE pour faire appel doit être regardé comme ayant commencé à courir ; que, dès lors, en retenant comme point de départ du délai de recours la date de présentation du pli, la cour a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE L'ACROPOLE est ainsi fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement du 10 février 2000 du tribunal administratif d'Amiens doit être regardé comme ayant été notifié à la SOCIETE L'ACROPOLE le 13 mars 2000 ; que le délai de recours de deux mois imparti à la société pour faire appel expirait le 14 mai 2000 ; que, toutefois, le 14 mai étant un dimanche, le délai de recours a été prorogé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant, le lundi 15 mai 2000 à minuit ; qu'ainsi, la requête d'appel de la SOCIETE L'ACROPOLE, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 mai 2000, était tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE L'ACROPOLE la somme de 2 286,74 euros (15 000 F) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 28 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE L'ACROPOLE devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE L'ACROPOLE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L'ACROPOLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 225489
Date de la décision : 30/09/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 225489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225489.20020930
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