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30/09/2002 | FRANCE | N°234926

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 septembre 2002, 234926


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Offenge-Dessous (Savoie) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séa

nce publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Offenge-Dessous (Savoie) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral "le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai" ; que la notification du jugement attaqué faite à M. X... le 17 mai 2001 mentionnait le délai d'un mois pour saisir le Conseil d'Etat ; que dès lors la requête de M. X..., enregistrée le mercredi 20 juin 2001 après avoir été postée le lundi 18 juin 2001, est tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à M. Jean-François Y..., à M. Olivier Y..., à M. Noël Z..., à M. Bernard A..., à M. Jacques B..., à M. Jean-Louis C..., à M. Frédéric D..., à M. Gérard C... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 234926
Date de la décision : 30/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R123


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 234926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234926.20020930
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