Vu 1°), sous le n° 234932, la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 février 2001, en tant qu'il fixe la liste d'aptitude du concours national de praticiens des établissements publics de santé (session 2000), dans la spécialité biochimie ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de lui communiquer les listes des lauréats des concours organisés en 1998, 1999 et 2000 ;
Vu 2°), sous le n° 234933, la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal Y..., ; Mme Y... demande au Conseil d' Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 février 2001, en tant qu'il fixe la liste d'aptitude du concours national de praticiens des établissements publics de santé de type I, dans la spécialité biochimie, de la session 2000 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de lui communiquer les listes des lauréats des concours organisés en 1998, 1999 et 2000 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticiens des établissements publics santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme Y... sont dirigées contre la même liste d'aptitude ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que les requérants n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude établie par le jury du concours national des praticiens des établissements de santé, type I, spécialité Biochimie, organisé au titre de l'année 2000 ; qu'ils demandent l'annulation de l'arrêté publiant cette liste, en tant qu'il ne comporte pas leurs noms ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes du décret du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé que ce concours, outre une épreuve orale, comporte un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus ; que dès lors, la qualité d'attaché consultant est un élément qui n'est pas étranger à l'appréciation que le jury doit porter sur les candidats ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait pris une position de principe écartant les requérants de la liste d'aptitude du seul fait de leur qualité d'attaché consultant, qui leur donnait vocation à se présenter au concours dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X..., à Mme Chantal Y... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.