La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2002 | FRANCE | N°235449

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 septembre 2002, 235449


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 27 avril 2001 du jury d'admission du concours de recrutement de directeurs de recherche en sciences humaines et sociales de l'institut de recherche pour le développement (IRD) et la décision du directeur général de l'institut de recherche pour le développement rejetant son recours contre cette délibération ;
2°) de condamner l'institut de recherche pour le déve

loppement à lui verser la somme de 1 524 euros au titre des frais expo...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 27 avril 2001 du jury d'admission du concours de recrutement de directeurs de recherche en sciences humaines et sociales de l'institut de recherche pour le développement (IRD) et la décision du directeur général de l'institut de recherche pour le développement rejetant son recours contre cette délibération ;
2°) de condamner l'institut de recherche pour le développement à lui verser la somme de 1 524 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, notamment par le décret n° 93-769 du 26 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 6 septembre 2002, M. X... a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., au directeur de l'institut de recherche pour le développement et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 235449
Date de la décision : 30/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 235449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235449.20020930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award