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30/09/2002 | FRANCE | N°237199

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 septembre 2002, 237199


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z..., épouse Y..., devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z..., épouse Y..., devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Hemery, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., de nationalité marocaine, après que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé, le 15 novembre 2000, de lui délivrer un titre de séjour, a présenté le 13 avril 2001 une nouvelle demande fondée sur les dispositions du 11° de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée, relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger dont l'état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays ; que le préfet a instruit cette demande selon les modalités particulières prévues par l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 susvisé ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le préfet a notifié le 12 juin 2002 à Mme X... son refus de lui délivrer un titre de séjour sur cette base légale ; que cette décision ne peut dans ces conditions être regardée comme purement confirmative de celle du 15 novembre 2000 ; que par suite l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 9 juillet 2001 a été pris avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse ait annulé son arrêté du 9 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ( ...)" ;

Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme Hemery avocat de Mme X... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à Me Hemery la somme de 1 500 euros ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hemery une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme X..., épouse Y..., à Me Hemery et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 237199
Date de la décision : 30/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 juillet 2001
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37, art. 76, art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 237199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237199.20020930
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