Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z..., épouse Y..., devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Hemery, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., de nationalité marocaine, après que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé, le 15 novembre 2000, de lui délivrer un titre de séjour, a présenté le 13 avril 2001 une nouvelle demande fondée sur les dispositions du 11° de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée, relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger dont l'état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays ; que le préfet a instruit cette demande selon les modalités particulières prévues par l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 susvisé ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le préfet a notifié le 12 juin 2002 à Mme X... son refus de lui délivrer un titre de séjour sur cette base légale ; que cette décision ne peut dans ces conditions être regardée comme purement confirmative de celle du 15 novembre 2000 ; que par suite l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 9 juillet 2001 a été pris avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse ait annulé son arrêté du 9 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ( ...)" ;
Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme Hemery avocat de Mme X... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à Me Hemery la somme de 1 500 euros ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hemery une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme X..., épouse Y..., à Me Hemery et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.