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30/09/2002 | FRANCE | N°237673

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 septembre 2002, 237673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes en décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti,

au titre des revenus tirés de son patrimoine, au titre des années 199...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes en décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti, au titre des revenus tirés de son patrimoine, au titre des années 1991 à 1996 et 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire" ; que, selon l'article L. 7 du même code : "Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent" ; qu'en vertu de l'article R. 731-3 du même code, relatif à la tenue de l'audience, les parties peuvent, devant les tribunaux administratifs, présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'en vertu du même article, le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions ; que si les parties ne peuvent pas prendre la parole à l'audience après que le commissaire du gouvernement a prononcé ses conclusions, elles ont la faculté de produire une note en délibéré ayant pour objet de compléter leurs observations compte tenu, notamment, des arguments développés par celui-ci ; que la juridiction n'est pas tenue de rappeler aux parties cette faculté, à peine d'irrégularité de la procédure ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la procédure juridictionnelle devant le tribunal administratif, conforme aux règles susrappelées, n'avait pas méconnu le principe du contradictoire et en s'abstenant de rechercher d'office si le requérant avait été informé du droit qui lui était ouvert de produire une note en délibéré et n'avait pas été privé de la possibilité d'en user, la cour n'a commis aucune erreur de droit ni, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que les mentions du jugement dont la cour était saisie en appel, relatives à la composition de la formation de jugement du tribunal administratif, ne faisaient pas état de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré ; que, dès lors, la cour, qui n'était saisie d'aucun moyen en ce sens, n'était pas tenue de rechercher d'office si ces mentions étaient exactes, ni de motiver sur ce point son arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.


Références :

Code de justice administrative L5, L7, R731-3, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 2002, n° 237673
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 30/09/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237673
Numéro NOR : CETATEXT000008148663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-09-30;237673 ?
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