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30/09/2002 | FRANCE | N°238182

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 septembre 2002, 238182


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Adballah X..., de nationalité turque a été interpellé à Metz le 23 juillet 2001 ; qu'il n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : "( ...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des stipulations de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée auprès d'un Etat membre des communautés européennes ( ...) ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : " ( ...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile, le préfet conserve le droit d'ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, même si sa décision ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a multiplié, depuis son interpellation en situation irrégulière le 23 juillet 2001 à Metz, les déclarations contradictoires ; qu'il a ainsi soutenu, au cours des procédures : avoir déposé en Italie, avant son entrée en France en mai 2001 une demande d'asile, ce que n'ont pas souhaité confirmer les autorités de ce pays ; avoir séjourné irrégulièrement près de deux mois à Nice sans entreprendre aucune démarche de régularisation dans l'attente d'une décision italienne autorisant son séjour dans l'espace Schengen ; être célibataire et sans enfants ; être au contraire marié et père de trois enfants dont l'un résidant en Allemagne, qu'il entendait rejoindre ; enfin, tardivement, et après l'annonce qu'un arrêté de reconduite à la frontière allait être pris à son encontre, qu'il avait quitté la Turquie par crainte de persécutions ;
Considérant que l'examen de la situation personnelle de M. Abdallah X... par l'administration française a permis d'établir que, dans les circonstances susrappelées, la demande d'asile en France qu'il a présentée postérieurement à son interpellation avait pour seul objet de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'est par suite inopérant le moyen tiré de ce que la demande d'asile présentée par M. X... était pendante devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors que le préfet a, dans l'arrêté de reconduite attaqué, mentionné que celui-ci ne pourrait être mis à exécution pendant la durée de cette instance ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 23 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le premier juge ;
Considérant en premier lieu, que tant le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont accompagnés des considérations nécessaires de droit et de fait qui les justifient ; qu'ils sont suffisamment motivés ;
Considérant, en second lieu, que comme il a été dit ci-dessus, les décisions litigieuses sont légalement fondées en droit et en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 23 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 27 juillet 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Abdallah X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 238182
Date de la décision : 30/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE - DEMANDE AYANT UN CARACTERE DILATOIRE


Références :

Arrêté du 23 juillet 2001
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 33
Convention du 15 juin 1990 Dublin
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22
Protocole du 31 janvier 1967 New-York réfugiés


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 238182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238182.20020930
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