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30/09/2002 | FRANCE | N°238682

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 septembre 2002, 238682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a ordonné de libérer, dans les huit jours suivant la notification, la pièce de 18 m qu'il occupe au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 47, rue Cuvier à Paris (5ème) ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par le Mus

éum national d'histoire naturelle devant le juge des référés du tribunal ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a ordonné de libérer, dans les huit jours suivant la notification, la pièce de 18 m qu'il occupe au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 47, rue Cuvier à Paris (5ème) ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par le Muséum national d'histoire naturelle devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-176 du 4 février 1985 relatif au Muséum d'histoire naturelle, dans sa rédaction issue du décret n° 94-54 du 17 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X... et de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat du Muséum national d'histoire naturelle,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence" ; que, selon l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale" ; qu'aux termes de l'article R. 522-4 du même code : "Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations (.)" ; qu'enfin l'article R. 522-7 dispose que "l'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du Muséum national d'histoire naturelle tendant à ce que le juge des référés ordonne l'expulsion de M. X... de locaux relevant du domaine public de cet établissement, et dans lesquels il a élu domicile, lui a été notifiée à cette adresse par une lettre recommandée en date du 13 septembre 2001, portant convocation à une audience fixée au 18 septembre à 10 h 45 ; que cette lettre a été remise le 17 septembre au bureau centralisateur du courrier du Muséum, dont il n'est pas soutenu qu'il n'avait pas qualité pour accuser réception du courrier personnel de M. X... ; que, au regard des dispositions précitées du code de justice administrative et compte tenu de l'objet de la demande dont le juge des référés était saisi, le défendeur, qui a été régulièrement convoqué, a ainsi été mis à même de présenter des observations, fût-ce sous forme orale à l'audience ; que si le requérant allègue qu'il n'a retiré cette lettre recommandée que le 18 septembre auprès du bureau centralisateur du courrier du Muséum, dans les locaux duquel il réside, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de cette notification ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ni, en tout état de cause, du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé dans les motifs de l'ordonnance attaquée que M. X... occupait sans titre ni autorisation une pièce de 18 m au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 47, rue Cuvier à Paris (5ème) qui fait partie du domaine public ; qu'en jugeant que, en l'absence de tout titre l'habilitant à occuper le domaine public, la mesure d'expulsion sollicitée par le Muséum national d'histoire naturelle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés s'est livré sans erreur de droit à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il a, de même, souverainement apprécié, sans dénaturer les faits de la cause, le caractère d'utilité de la mesure sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Muséum national d'histoire naturelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer au Muséum national d'histoire naturelle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au Muséum national d'histoire naturelle une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au Muséum national d'histoire naturelle.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 238682
Date de la décision : 30/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-035-04-04 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE TENDANT AU PRONONCE DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ARTICLE L.521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Respect de la procédure contradictoire - Possibilité pour le juge des référés, compte tenu de l'objet de la demande, de limiter la procédure contradictoire à la présentation d'observations orales au cours de l'audience.

54-035-04-04 Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence". Selon l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale". Aux termes de l'article R. 522-4 du même code : "Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations (..)". Enfin l'article R. 522-7 dispose que "l'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations". Au regard de ces dispositions et compte tenu de l'objet de la demande dont le juge des référés était saisi, tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le défendeur, qui a été régulièrement convoqué par une lettre notifiée la veille de l'audience, a ainsi été mis à même de présenter des observations, fût-ce sous forme orale au cours de cette audience.


Références :

Code de justice administrative L5, L522-1, R522-4, R522-7, L521-3, L761-1

1.

Cf. 2000-01-07 Dupuy, n° 196829, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 238682
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238682.20020930
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