Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 96NC01005 du 5 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il réforme le jugement n° 881683 du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en ramenant au taux de 80 % la pénalité afférente à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme Andrée X... a été assujettie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1727 et 1728 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a fait l'objet d'une taxation d'office de son revenu global au titre des années 1979 à 1982 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 juillet 2001, en tant qu'il a ramené au taux de 80 % la pénalité de 100 % dont était assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, le montant des droits mis à la charge du contribuable qui a souscrit tardivement la déclaration à laquelle il est tenu est assorti, d'une part, de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois visé à l'article 1727 du même code et, d'autre part, d'une majoration portée à 80 % lorsque cette déclaration n'a pas été souscrite dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le faire dans ce délai ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la cour a pu à bon droit, conformément au principe d'application de la loi pénale plus douce, substituer la pénalité de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts mentionné ci-dessus à celle de 100 % à laquelle Mme X... avait été soumise en application de l'article 1733-1 dudit code en vigueur à la date de mise en recouvrement de l'imposition établie à son nom, elle a entaché son arrêt d'erreur de droit en omettant de préciser qu'à la pénalité substituée, devaient s'ajouter, conformément aux dispositions de ce même article 1728 du code général des impôts, les intérêts de retard visés à l'article 1727 dudit code ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif et dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler sur ce point l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la majoration appliquée, au taux de 100 % prévu par l'article 1733-1 du code général des impôts, en vigueur à la date de sa mise en recouvrement, à l'imposition établie au nom de Mme X... au titre de l'année 1981, excède, après défalcation d'une somme égale aux 18,75 % d'intérêts de retard qui auraient été encourus à raison de 0,75 % pour chacun des 25 mois de retard, à défaut d'application de la pénalité prévue par l'article 1733-1, le taux de 80 %, désormais prévu par l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 dans le cas, qui est celui de l'espèce, où le contribuable n'a pas souscrit la déclaration de ses revenus dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le faire dans ce délai ; que, dès lors, il y a lieu de réduire le taux de 100% de la pénalité infligée à Mme X... et de prononcer la décharge des sommes correspondant à la différence entre d'une part, le taux de 100 % et d'autre part, le taux de 80 % majoré d'un intérêt de retard de 18,75 % ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 5 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a ramené au taux de 80 % la pénalité de 100 % dont étaient assortis le supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme X... au titre de 1981.
Article 2 : Mme X... est déchargée des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1981, à concurrence des montants résultant de la réduction du taux de 100 % de la pénalité au taux de 80 %, majoré d'un intérêt de retard de 18,75 %.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Andrée X....