La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2002 | FRANCE | N°239044

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 septembre 2002, 239044


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 septembre 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation en date du 1er juin 2001 de M. Thierry X... en qualité de président du syndicat mixte de développement du bassin de Montélimar ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 8 mars 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu le code général des

collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 septembre 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation en date du 1er juin 2001 de M. Thierry X... en qualité de président du syndicat mixte de développement du bassin de Montélimar ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 8 mars 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Thierry X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA DROME fait appel du jugement du 12 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a confirmé l'élection de M. Thierry X... en qualité de président du syndicat mixte de développement du bassin de Montélimar ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-1, L. 5211-2 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales que le président d'un syndicat mixte associant exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale doit être choisi parmi les membres du conseil de ce syndicat mixte ;
Considérant que le syndicat mixte du bassin de Montélimar comprend notamment la communauté de communes dénommée "Structure d'équipement et de services de l'agglomération de Montélimar" (Sésame) ; que l'élection en date du 9 mai 2001 de M. Thierry X... comme délégué de la communauté de communes Sésame au comité syndical du syndicat mixte du bassin de Montélimar a été annulée par la décision n° 237033 du 8 mars 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il y a lieu par voie de conséquence d'annuler l'élection du 1er juin 2001 de M. X... comme président du syndicat mixte du bassin de Montélimar ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler cette élection ;
Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2001 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'élection en date du 1er juin 2001 de M. X... comme président du syndicat mixte du bassin de Montélimar est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Thierry X..., au syndicat mixte de développement du bassin de Montélimar et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 239044
Date de la décision : 30/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-1, L5211-2, L5711-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 239044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239044.20020930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award