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30/09/2002 | FRANCE | N°239882

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 septembre 2002, 239882


Vu, 1°) sous le n° 239882, la requête enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la protestation formée par M. Jacques Y... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Seyssinet-Pariset (Isère) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de rejeter

le compte de campagne de M. Marcel Z..., tête de la liste "Ensemble, réussir ...

Vu, 1°) sous le n° 239882, la requête enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la protestation formée par M. Jacques Y... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Seyssinet-Pariset (Isère) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de rejeter le compte de campagne de M. Marcel Z..., tête de la liste "Ensemble, réussir Seyssinet-Pariset" et de déclarer l'intéressé inéligible ;
Vu, 2°) sous le n° 229 883, la requête enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Seyssinet-Pariset ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de rejeter le compte de campagne de M. Marcel Z... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y... et X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Francis X... n'est pas signataire de la protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Seyssinet-Pariset (Isère), que le tribunal administratif de Grenoble a rejetée par le jugement attaqué ; que s'il a produit devant ce tribunal des observations, en qualité de membre du conseil municipal nouvellement élu, et s'il soutient n'avoir eu connaissance de certains agissements du maire sortant que lors de l'audience publique tenue le 27 septembre 2001, ces circonstances ne sauraient le rendre recevable à interjeter appel de ce jugement ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;
Considérant qu'au soutien de sa demande en annulation du même jugement, M. Jacques Y... soutient que M. Marcel Z..., maire sortant de Seyssinet-Pariset, aurait irrégulièrement utilisé, à des fins électorales, le fichier des abonnés au service d'assainissement et de distribution d'eau de la commune ; que cette utilisation serait constitutive d'une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin et d'un avantage en nature prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral que M. Z... n'aurait pas retracé dans son compte de campagne ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre adressée le 15 janvier 2001 au président de la société gestionnaire du service municipal d'assainissement et de distribution d'eau, M. Z... a autorisé celle-ci à mettre le fichier de ses abonnés, qui appartient à la commune, à la disposition de tout candidat qui en ferait la demande ; que cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucune publication, n'a pas été communiquée aux membres du conseil municipal qui se sont portés candidats sur une liste concurrente de celle du maire sortant ; que la liste conduite par M. Z... a utilisé ce fichier à fin de propagande électorale, sans toutefois en supporter les frais de constitution, de mise à jour et de mise à disposition, alors que les autres candidats ont supporté le coût d'acquisition de la copie des listes électorales, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 28 du code électoral ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cette rupture de l'égalité entre candidats, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin, compte tenu notamment de l'écart de voix séparant la liste conduite par M. Z... des listes concurrentes et de la majorité exigée pour être élu au premier tour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 de ce code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (.)./ Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 52-17 du même code : "Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées. La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont a bénéficié le candidat" ; que l'article L. 234 dudit code dispose : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui (.) dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si les avantages en nature consentis par une collectivité publique à un candidat doivent être considérés, au sens de ces dispositions, comme des dons et doivent être inscrits d'office dans les comptes de campagne de ce candidat, aucune disposition législative n'oblige la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il appartient, dès lors, à la commission, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, les frais d'édition des étiquettes tirées du fichier des abonnés au service municipal de l'eau ont seuls été comptabilisés dans le compte de campagne de M. Z..., à l'exclusion de l'avantage en nature correspondant à l'utilisation de ce fichier, qui a été consenti par la commune, il n'en résulte pas pour autant que cet avantage justifie, par son montant et par les circonstances dans lesquelles il a été consenti, le rejet du compte de campagne de l'intéressé ; qu'en outre, compte-tenu de l'écart existant entre les dépenses retracées par le compte de campagne de M. Z..., telles qu'arrêtées par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à 55 537 F (8 466,56 euros) et le plafond de dépenses autorisées fixé à 112 959 F (17 220,49 euros), l'intégration de l'avantage correspondant à l'utilisation du ficher ne saurait conduire, en tout état de cause, à un dépassement de ce plafond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la protestation qu'il a formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Seyssinet-Pariset ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Y... et X... à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Jacques Y... et Francis X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Marcel Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., et autres, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 239882
Date de la décision : 30/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - NOTION ET PORTEE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-8, L28, L52-15, L52-17, L234


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 239882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239882.20020930
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