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30/09/2002 | FRANCE | N°240498

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 septembre 2002, 240498


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 12 octobre 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen

tales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, rela...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 12 octobre 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 16 octobre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 12 octobre 2001 du PREFET DU PUY-DE-DOME ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et, d'autre part, annulé les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le PREFET DU PUY-DE-DOME fait appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 2000 avec un passeport muni d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'il a été hébergé et pris en charge par son frère, de nationalité française ; que l'oncle de l'intéressé est décédé en Algérie le 19 novembre 1997 des suites d'un acte de terrorisme reconnu comme tel par une décision du 5 avril 1998 du commandant de la 1ère région militaire algérienne, alors qu'il avait fondé, selon les dires du requérant, un groupe de lutte anti-terroriste dont celui-ci était membre ; que son père, officier retraité de l'armée algérienne a été autorisé au port d'une arme ; que M. X..., qui porte à l'abdomen les cicatrices de blessures importantes occasionnées par arme blanche, indique avoir été victime en 1987, alors qu'il surveillait la maison de son oncle, d'une tentative d'homicide de la part de terroristes islamistes ; que, dans ces circonstances, il est établi que M. X... encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves menaces pour sa vie ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que la demande de l'intéressé tendant à obtenir le bénéfice de l'admission à l'asile territorial a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur en date du 15 octobre 2001, l'arrêté du 12 octobre 2001 par lequel le PREFET DU PUY-DE-DOME a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 12 octobre 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU PUY-DE-DOME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DOME, à M. Nacer X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 240498
Date de la décision : 30/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Arrêté du 12 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 240498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240498.20020930
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