Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé sa décision du 14 novembre 2001 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Mehmet Ali X... ;
2°) de rejeter la requête formée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE a, par arrêté du 14 novembre 2001, décidé que M. Mehemet Ali X... serait reconduit à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement en date du 30 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en tant qu'il fixait la Turquie comme pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il est établi que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que le magistrat délégué a fondé son appréciation des risques encourus par M. X... sur un mandat d'arrêt établi le 14 mai 2001 par le procureur de la République de Nizip à l'encontre de l'intéressé pour avoir soutenu le PKK ; que cette pièce n'avait pas été produite devant la Commission de recours des réfugiés qui, par décision du 11 juin 2001, a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de l'admettre au statut de réfugié ; que le préfet ne fournit aucun indice susceptible d'étayer ses doutes sur l'authenticité dudit mandat d'arrêt, lequel doit par suite être regardé comme établissant suffisamment la réalité des risques encourus par M. X... en cas de retour en Turquie ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête du préfet doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mehmet Ali X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.