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30/09/2002 | FRANCE | N°241694

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 septembre 2002, 241694


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkrim X... ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 dé

cembre 1968 modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkrim X... ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 avril 2001 de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur les fins de non recevoir opposées par M. X... à la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant que par télécopie enregistrée le 7 janvier 2002, authentifiée par la production ultérieure d'un exemplaire de la requête dûment signé, le PREFET DE POLICE a relevé appel du jugement du 7 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, dont il a reçu notification le 6 décembre 2001 ; que la requête a ainsi été formée dans le délai d'un mois fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lequel est un délai franc ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de ce que cette requête serait tardive et donc irrecevable ;
Considérant que la circonstance que la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée le 7 janvier 2002, soit assortie d'un timbre fiscal libellé en francs et non en euros est sans incidence sur la recevabilité de cette requête ;
Sur le bien-fondé de la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est venu en France pour assister son père malade et qu'à la suite du décès de ce dernier, il a repris la gestion du restaurant qu'il exploitait à Paris ; que si ce restaurant constitue une source de revenus complémentaire pour les membres de sa famille, qui vivent en Algérie, cette circonstance ne permet pas de faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière du 19 juillet 2001 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 24 avril 2001, notifiée le jour même, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le recours gracieux, formé par lui contre cette décision et reçu en préfecture le 27 juin 2001, était tardif ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, soit le 26 juillet 2001, la décision lui refusant un titre de séjour était devenue définitive ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'attribution de dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions incidentes de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer des dommages et intérêts soulèvent un litige distinct de l'appel du préfet ; qu'ainsi, de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdelkrim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 241694
Date de la décision : 30/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 avril 2001
Arrêté du 19 juillet 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 241694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241694.20020930
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