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30/09/2002 | FRANCE | N°242266

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 septembre 2002, 242266


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles que M. X... a produites le 28 juin 2002 et le 2 septembr

e 2002 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles que M. X... a produites le 28 juin 2002 et le 2 septembre 2002 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Youcef X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 7 août 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du 3 août 2001 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, d'une part, il est constant que M. X... ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, auquel reste subordonné la délivrance de plein droit au conjoint algérien d'un ressortissant français d'un certificat de résidence prévu à l'article 7 bis du même accord, tant que l'avenant audit accord, signé en juillet 2001 ne sera pas régulièrement entré en vigueur ; que, d'autre part, si M. X..., né en 1973 et entré en France en 1999 fait valoir qu'il a contracté mariage avec une ressortissante française le 20 janvier 2001, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment du caractère récent de son entrée en France et de l'union qu'il a contractée ainsi que du fait que ses parents et ses frères et soeurs résident en Algérie, l'arrêté du 5 juin 2001 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, qu'ainsi, ledit arrêté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2001 portant refus de séjour pour annuler l'arrêté contesté du 3 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation de l'intéressé et mentionne dans ses visas l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il mène toute sa vie privée et familiale en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 3 août 2001 par lequel le préfet a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... est signé par M. Pierre Y... qui disposait d'une délégation de signature régulière du PREFET DE POLICE en application de l'arrêté du 9 avril 2001 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 13 avril 2001 ; qu'il a été, par suite, pris par une autorité compétente ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas, dans ses visas, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été pris sans examen de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
Sur la légalité de la mesure distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que M. X... n'établit pas que son retour en Algérie l'exposerait, contrairement à l'article 3 de la conventrion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à des risques importants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Youcef X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Arrêté du 09 avril 2001
Arrêté du 05 juin 2001
Arrêté du 03 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 2002, n° 242266
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/09/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242266
Numéro NOR : CETATEXT000008148727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-09-30;242266 ?
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