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02/10/2002 | FRANCE | N°230117

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 2002, 230117


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jung X..., épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à

verser à la SCP Boré et Xavier la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jung X..., épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante de Corée du Sud, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... invoque l'illégalité de la décision du 15 janvier 1999 du préfet de police lui refusant le bénéfice du renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " au motif du défaut de sérieux des études en France de l'intéressée, en l'absence de toute progression depuis 1995 ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'après avoir obtenu une maîtrise de musicologie, elle s'est inscrite pour l'année universitaire 1998-1999 en diplôme d'études approfondies de musicologie à Strasbourg après avoir suivi auparavant des cours d'histoire de la musique à Lyon, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du retour de l'intéressée dans son pays d'origine pendant l'année universitaire 1997-1998 pour occuper un poste d'enseignante, que le préfet de police aurait inexactement apprécié la situation de Mme X... à la date de la décision contestée ; que la circonstance que l'intéressée aurait ultérieurement présenté des mémoires en musicologie à l'université de Paris VI est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur l'arrêté attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle est arrivée en France en 1993, qu'elle est mariée à un ressortissant de Corée du Sud qui réside en France depuis 1996 et avec qui elle élève ses deux jeunes enfants qui sont nés respectivement en 1998 et 1999 ; que, cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retour en Corée du Sud au cours de la période 1997-1998, de ce que son époux avec qui elle s'est mariée en novembre 1997 ne réside en France que depuis 1996 pour y poursuivre ses études, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales en Corée du Sud, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 16 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X..., qui a d'ailleurs obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jung X..., épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 230117
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 janvier 1999
Arrêté du 22 avril 1999
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 230117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230117.20021002
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