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02/10/2002 | FRANCE | N°230327

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 2002, 230327


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idrissa X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idrissa X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter le moyen tiré par M. X... de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est borné à énoncer " qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale " sans préciser les circonstances de fait qui fondent cette appréciation ; qu'ainsi, le jugement n'est pas suffisamment motivé ; qu'il doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 1998, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 2 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que s'il soutient sans être contredit avoir formé contre cette décision un recours administratif, il n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision implicite rejetant ce recours ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, la décision lui refusant un titre de séjour était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient résider en France de manière habituelle depuis le 12 octobre 1988, l'attestation et les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité de sa présence en France avant l'année 1993 ; que s'il fait valoir également qu'il vit maritalement depuis décembre 1995 avec une ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le refus d'autoriser son séjour ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux motifs du refus ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prescrivent la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de 15 si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ou " A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, (..) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des mofifs de refus " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'intéressé devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et ne pourrait, par suite, légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux mêmes circonstances, M. X..., qui n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales avec son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, dès lors, pas être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article3 : La présente décision sera notifiée à M. Idrissa X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 230327
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1998
Arrêté du 26 octobre 1999
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 230327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230327.20021002
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