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02/10/2002 | FRANCE | N°230783

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 02 octobre 2002, 230783


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 janvier 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zahra El X... épouse Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord

onnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entr...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 janvier 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zahra El X... épouse Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 août 2000, de l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le PREFET DES YVELINES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que Mme Y... réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour le 29 septembre 1988 ; qu'elle est mariée à un Français depuis le 3 juin 2000 ; que l'arrêté du 5 janvier 2001 du PREFET DES YVELINES ordonnant sa reconduite à la frontière a, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une telle mesure, porté au droit de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont ainsi en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Zahra El X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 230783
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 2000
Arrêté du 05 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 230783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230783.20021002
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