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02/10/2002 | FRANCE | N°231393

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 2002, 231393


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chalabia X..., épouse Y..., ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le deuxième avenant à l'acc...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chalabia X..., épouse Y..., ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le deuxième avenant à l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968, signé à Alger le 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 octobre 2000, de la décision du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y... ait invoqué, à l'appui de son recours tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, un moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise se serait abstenu à tort d'examiner un tel moyen ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... excipe de l'illégalité de la décision du 16 octobre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 31 octobre 2000 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui, à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif, n'étaient pas devenues définitives ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée dispose que : " Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales./ Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées " ; qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ( ...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que la décision du ministre de l'intérieur n'avait pas à être motivée ; que si Mme Y... soutient qu'elle encourt des risques graves en Algérie en raison des origines de son mari, de l'appartenance de celui-ci à un parti politique et de son refus de s'associer à des entreprises terroristes et fait valoir que son mari a été victime d'une agression en 1998 et qu'elle aurait reçu comme lui des menaces, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;
Considérant, d'autre part, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Y..., qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que le moyen tiré d'une violation directe, par cette décision, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ", est inopérant ; que, après avoir relevé que le ministre de l'intérieur avait refusé le bénéfice de l'asile territorial à Mme Y..., qui ne pouvait dès lors obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Val-d'Oise a fait une exacte application des stipulations de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant de l'avenant du 28 septembre 1994 en se fondant, pour refuser de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence, sur le fait qu'elle ne présentait pas à l'appui de sa demande un visa de long séjour ;
Sur l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... fait valoir qu'elle a résidé en France de 1966 à 1984, qu'elle vit depuis son retour en France le 14 janvier 2000 avec son mari et leurs trois enfants mineurs qui y sont depuis lors scolarisés, et que son père, résident algérien, et ses frères et soeurs, de nationalité française, vivent eux-mêmes en France avec leurs propres conjoints et enfants, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'ancienneté du retour de Mme Y... en Algérie, du caractère très récent de son retour en France, de ce que son époux fait lui-même l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et de la possibilité pour leurs enfants de les accompagner, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si Mme Y... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 15 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chalabia X..., épouse Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 231393
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 octobre 2000
Arrêté du 06 février 2001
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 ter, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 231393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231393.20021002
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