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02/10/2002 | FRANCE | N°233293

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 2002, 233293


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté préfectoral du 26 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahmoud X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté préfectoral du 26 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahmoud X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 2000, de la décision du PREFET DE L'ESSONNE du 11 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que l'une des soeurs de M. X... a été assassinée par un groupe islamiste armé en novembre 1994, l'intéressé ne produit, pour justifier de la réalité des risques qu'il courrait en cas de retour en Algérie, que deux attestations identiques signées par des amis vivant en France et la traduction non datée d'une lettre de menace ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que ses quatorze frères et soeurs sont restés en Algérie ; qu'ainsi, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite et en tout état de cause, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le PREFET DE L'ESSONNE dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation de M. X... pour annuler l'arrêté du 26 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de la décision du 3 août 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ainsi que celle de la décision du 11 août 2000 du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, fondée notamment sur le refus d'asile territorial ; que ces décisions n'étaient pas devenues définitives à la date à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif ;

Considérant que l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée dispose que : " Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales./ Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées " ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur ne serait pas motivée, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. X... ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour du 11 août 2000 serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Sur l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, signataire de l'arrêté attaqué, était titulaire d'une délégation de signature, régulièrement publiée, à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'arrêté attaqué n'est, en tout état de cause, pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 3 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mahmoud X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 233293
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 août 2000
Arrêté du 26 mars 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 233293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233293.20021002
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