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02/10/2002 | FRANCE | N°233698

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 2002, 233698


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 01/1455 en date du 3 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la demande de M. Rachid X..., a annulé l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 16 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 01/1455 en date du 3 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la demande de M. Rachid X..., a annulé l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 16 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 avril 2001, annulant l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 16 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., a été notifié au préfet le 12 avril 2001 ; que le délai d'un mois imparti à celui-ci pour faire appel de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, expirait le lundi 14 mai 2001, date à laquelle la requête a été enregistrée ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. X... et tirée de la tardiveté de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 9 décembre 1998, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " détenu par M. X..., ressortissant togolais, au motif que celui-ci s'inscrivait pour la cinquième année consécutive en maîtrise d'informatique, sans aucun succès, et, par arrêté en date du 4 janvier 1999, a invité l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que si, par arrêté en date du 16 mars 1999, notifié le 4 avril 1999, le préfet a sursis à l'exécution de cet arrêté pour un délai de six mois jusqu'au 30 octobre suivant à l'effet de permettre à l'intéressé de justifier de sa nouvelle situation universitaire à l'issue de la deuxième session d'examen pour l'année 1999, M. X... n'a produit aucun document justifiant qu'il aurait obtenu sa maîtrise d'informatique avant l'expiration de ce délai et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après son expiration ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 16 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., né en 1968 et entré en France en 1986 pour y faire des études, a fait valoir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches se trouvent désormais en France où il poursuit des études depuis quinze ans et que la décision attaquée interromprait un nouveau cycle d'étude entamé à la rentrée 1999 en vue d'obtenir un diplôme de gestion des entreprises ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 33 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident encore ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 16 mars 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité externe de l'arrêté :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 septembre 2000 publié au recueil des actes administratifs du département de septembre 2000, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation à M. Y..., secrétaire général, pour signer tous actes, arrêtés ou décisions, notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que le signataire de l'ampliation de l'arrêté qui lui a été notifiée n'aurait pas obtenu de délégation de signature à cet effet ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoit qu'un étranger ne peut être reconduit à la frontière s'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ou habituellement depuis plus de quinze ans, dès lors que, s'il a séjourné en France de 1986 à 1999, il n'était titulaire que d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;

Considérant que si, en se prévalant de la durée de son séjour en France, l'intéressé a entendu invoquer les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : " 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (à) ", il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X..., entré en France en septembre 1986, qui y a séjourné en qualité d'étudiant, et qui ne justifiait pas encore d'une résidence habituelle en France de plus de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis ni de celles du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne pouvait légalement prendre à son encontre la mesure en litige sans méconnaître les dispositions susmentionnées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que les circonstances invoquées à l'appui du moyen relatif à la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tirées, d'une part, de ce que M. X... aurait ses attaches en France et, d'autre part, de ce que la mesure a interrompu un nouveau cursus universitaire engagé en 1999, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 16 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 233698
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1998
Arrêté du 04 janvier 1999
Arrêté du 16 mars 1999
Arrêté du 29 septembre 2000
Arrêté du 16 mars 2001
Code de justice administrative R776-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 233698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233698.20021002
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