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02/10/2002 | FRANCE | N°234052

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 2002, 234052


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelmalek X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m

odifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en s...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelmalek X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;
Considérant qu'à supposer même que M. X..., de nationalité marocaine, soit entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit en France depuis février 1996, est parfaitement intégré à la société française et devait se marier deux jours après l'intervention de la mesure de reconduite à la frontière avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où vit encore sa mère, ne vivait maritalement avec Mlle Y... que depuis moins de deux mois à la date d'intervention de la mesure de reconduite et n'établit pas la réalité de sa présence continue en France depuis le mois de février 1996 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la brièveté de la vie commune entre les intéressés, l'arrêté du 24 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés par M. X... devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté du 26 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne peut avoir ni pour effet ni pour objet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne précitée, relatives au droit au mariage, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CHER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 24 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 26 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CHER, à M. Abdelmalek X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 234052
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 avril 2001
Arrêté du 26 avril 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 234052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234052.20021002
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