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02/10/2002 | FRANCE | N°236340

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 02 octobre 2002, 236340


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2001 de la ministre de la jeunesse et des sports, portant approbation des conditions de délivrance des dans ou des grades équiva

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2001 de la ministre de la jeunesse et des sports, portant approbation des conditions de délivrance des dans ou des grades équivalents adoptés par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-493 du 15 juin 1999, relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des sports ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation des activités physiques et sportives, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire, ou à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux./ Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent./ Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté" ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2001 de la ministre de la jeunesse et des sports, portant approbation des conditions de délivrance des dans ou des grades équivalents qui lui avaient été soumises par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée que les commissions spécialisées des dans et grades équivalents des fédérations d'arts martiaux, lorsqu'elles déterminent les conditions de délivrance des dans et grades dans les disciplines relevant de ces fédérations en vue de les soumettre, pour approbation, au ministre chargé des sports, ne sont pas des organismes consultatifs soumis aux prescriptions de l'article 11 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2000 au cours de laquelle la commission a adopté la réglementation contestée, que le moyen tiré de ce que les membres de cette commission n'auraient pas été mis à même d'examiner le texte soumis à son approbation manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'eu égard aux missions de service public que la loi confère à la fédération délégataire, l'arrêté attaqué n'a introduit aucune discrimination illégale entre les compétiteurs en décidant que les compétitions à l'occasion desquelles des points peuvent être attribués en vue de la délivrance des dans ou grades doivent, si elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou par la fédération délégataire, recevoir le label de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES à verser à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES est condamné à verser à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES, à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 236340
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES


Références :

Arrêté du 27 avril 2001 jeunesse et sports décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 11
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17-2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 236340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236340.20021002
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