La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2002 | FRANCE | N°236443

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 02 octobre 2002, 236443


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet et le 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fred X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Esprit (Martinique) et à la suspension du mandat électif de M. Eric Y... et de ses colis

tiers ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Er...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet et le 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fred X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Esprit (Martinique) et à la suspension du mandat électif de M. Eric Y... et de ses colistiers ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Eric Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J.Boucher, Auditeur ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Gatineau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Fort-de-France a pris parti sur le grief tiré du fait qu'il manquait, dans le troisième bureau de vote, des bulletins au nom de M. X... ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce grief, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur les irrégularités qui auraient affecté le déroulement du scrutin :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence, le 11 mars 2001, jour du premier tour du scrutin attaqué, d'inscriptions peintes sur le sol à proximité de différents bureaux de vote et appelant à ne pas voter pour M. X..., aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne résulte pas de l'examen de la liste d'émargement du deuxième bureau de vote que des suffrages aient été exprimés au nom d'un électeur décédé ;
Considérant que, si M. X... soutient que la voiture du père de M. Y... a été vue devant le quatrième bureau de vote le matin du 11 mars 2001, date du premier tour des élections municipales, avec une affiche appelant à voter pour son fils apposée sur le véhicule, il ne résulte pas de l'instruction que cette seule circonstance, à la supposer établie, ait été constitutive d'une pression sur les électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57 du code électoral : "Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure" ; que M. X... soutient que la clôture du scrutin dans le troisième bureau aurait été retardée au-delà de 18 heures dans l'unique but de permettre aux partisans de M. Y... de prendre part au vote ; que, s'il ressort du procès-verbal des opérations de vote dans ce bureau que ces opérations se sont effectivement déroulées au-delà de l'heure légale de fermeture du bureau, il n'est toutefois pas établi, ni même soutenu que des électeurs présents avant 18 heures n'aient pas eu la possibilité de voter, ni que des électeurs arrivés après 18 heures aient été admis à voter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. Y... et ses colistiers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à M. Y... et ses colistiers la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... et de ses colistiers aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fred X..., à M. Eric Y..., à ses colistiers et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R57


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 2002, n° 236443
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 02/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236443
Numéro NOR : CETATEXT000008144198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-02;236443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award