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02/10/2002 | FRANCE | N°237230

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 02 octobre 2002, 237230


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julo Alphonse X..., et M. Duchel Victor Y..., ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Grand-Rivière (Martinique) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne MM. Joach

im Justin Z... et José B..., Mmes Rosette Y... et autres à leur verser une ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julo Alphonse X..., et M. Duchel Victor Y..., ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Grand-Rivière (Martinique) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne MM. Joachim Justin Z... et José B..., Mmes Rosette Y... et autres à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J.Boucher, Auditeur ;
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des procès-verbaux des séances de la commission administrative auxquelles a participé le secrétaire général de la sous-préfecture de Trinité, et qu'il n'est pas même allégué, que la simple présence de ce dernier ait pu influer sur les décisions prises lors de ces séances ; qu'ainsi sa présence n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la procédure suivie par la commission d'une irrégularité de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que la commission administrative de la commune de Grand-Rivière (Martinique) a procédé, lors de ses séances des 2 janvier et 28 février 2001, à des rectifications qui ne résultaient pas de jugements du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5 du code électoral, l'appréciation du bien-fondé de ce grief n'est pas détachable de celle de la régularité des inscriptions et radiations opérées par la commission administrative lors de ces séances, dont, en l'absence de manoeuvres, qui ne résultent pas de l'instruction, il n'appartient pas au juge administratif de connaître ;
Considérant, en troisième lieu, que les jugements du tribunal d'instance de Fort-de-France des 20 et 22 février 2001 ne sont pas susceptibles d'être discutés devant la juridiction administrative ;
Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que M. Z..., qui a été proclamé élu, ainsi que ses quatorze colistiers, à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Grand-Rivière, aurait, avec l'un de ses colistiers, exercé des pressions sur les électeurs pendant le déroulement du scrutin dans le bureau de vote unique de la commune, les faits allégués, que conteste M. Z..., qui ne ressortent que d'attestations signées par deux électeurs et dont aucune mention n'a été faite au procès-verbal des opérations de vote, ne peuvent, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une telle mention au procès-verbal ait été rendue impossible par le comportement de personnes présentes dans le bureau, être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Grand-Rivière (Martinique) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Z... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner MM. X... et Y... à verser à MM. Z... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature exposés par eux ;
Article 1er : L'intervention de M. A... est admise.
Article 2 : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de MM. Z... et B..., Mmes Y... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Julo Alphonse X..., à M. Duchel Victor Y..., à M. Ernest A..., et autres et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 237230
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R5


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 237230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237230.20021002
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