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02/10/2002 | FRANCE | N°241396

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 02 octobre 2002, 241396


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Elias X..., détenu à la Maison d'arrêt de la Santé à Paris (75014) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret en date du 21 novembre 2001 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités grecques à l'exclusion des faits de possession, conjointement avec d'autres, de substance narcotique par des personnes non toxicomanes ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des f

rais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Elias X..., détenu à la Maison d'arrêt de la Santé à Paris (75014) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret en date du 21 novembre 2001 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités grecques à l'exclusion des faits de possession, conjointement avec d'autres, de substance narcotique par des personnes non toxicomanes ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition des autorités grecques fondée sur deux mandats d'arrêts délivrés contre M. Elias X... les 25 août et 31 août 2000 par un juge d'instruction au tribunal correctionnel d'Athènes pour des faits qualifiés de possession, conjointement avec d'autres, de substances narcotiques par des personnes non toxicomanes, tentative de transport d'une substance narcotique, conjointement avec d'autres, par des personnes non toxicomanes, organisation, financement, direction et surveillance, conjointement avec d'autres, du transport d'une substance narcotique par des personnes non toxicomanes ; qu'il mentionne les infractions reprochées au requérant, précise que ces infractions sont punissables en droit français et ne sont pas prescrites et que les faits répondent aux prescriptions de l'article 61 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 ; que, dans ces conditions, sans qu'il ait été nécessaire d'indiquer que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'ont pas été méconnues, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation prévues à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des principes généraux du droit français en matière d'extradition que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges concernant la personne recherchée ; que le décret attaqué exclut de l'extradition qu'il accorde les faits de possession, conjointement avec d'autres, de substances narcotiques par des personnes non toxicomanes ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., selon lequel l'exclusion de ces faits impliquait que soient également exclus les faits reprochés de tentative de transport d'une substance narcotique, aucune erreur évidente n'apparaît, en l'espèce, en ce qui concerne ces faits de tentative de transport ;
Considérant, en deuxième lieu, que les faits d'organisation, financement, direction et surveillance, conjointement avec d'autres, du transport d'une substance narcotique par des personnes non toxicomanes, retenus par les autorités grecques, constituent en France l'infraction d'organisation d'un groupement ayant pour objet le transport illicite de stupéfiants, prévue et réprimée par l'article 222-34 du code pénal français ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que ces faits ne constitueraient pas l'infraction punie par l'article susmentionné, les autorités françaises ayant aggravé les charges retenues à l'encontre de l'intéressé, doit être écarté ; que s'il peut exister des différences entre les durées des peines privatives de liberté encourues respectivement en Grèce et en France par les auteurs de l'infraction mentionnée ci-dessus, cette circonstance est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même que des policiers locaux aient été mis en cause dans des affaires de corruption, cette circonstance n'a pas, par elle-même, d'incidence sur les conséquences que pourrait avoir, pour le requérant, sa remise aux autorités de son pays ; que ses allégations sur les risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour lui-même ou pour ses proches, ne sont pas étayées par des éléments probants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elias X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 241396
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code pénal 222-34
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 61
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 2, art. 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 2, art. 3
Décret du 21 novembre 2001
Loi 79-537 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 241396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241396.20021002
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